Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2002, sous le n° 02MA00396, présentée par M. Maaoui X, domicilié chez M. Jilali Y, 6 ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98 2618 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;
Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation du séjour des étrangers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 mai 2002 présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. X ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2002 présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué a rejeté la demande de M. X à fin d'annulation de la décision du préfet du Var du 6 avril 1998 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, aux motifs que, d'une part, M. X ne remplissait ni les conditions fixées par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ni celles qui sont stipulées par l'accord franco-tunisien, et que d'autre part le refus de régularisation qui lui était opposé n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne remplissait pas non plus les conditions énoncées par la circulaire du 24 juin 1997 ;
Considérant que si M. X fait valoir au soutien de sa requête d'appel qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du 24 juin 1997 pour la régularisation du séjour des étrangers en situation irrégulière, il ne conteste pas de façon précise la motivation circonstanciée du jugement attaqué ; que les documents qu'il produit ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le tribunal administratif sur sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen invoqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Richard Moussaron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 335-01-03
C
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N° 02MA00396
MP