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13/09/2004 | FRANCE | N°02MA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA00352


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2002, sous le n° 02MA00352, présentée par Me Demersseman, avocat, pour M. Boualem X, de nationalité algérienne, domicilié chez Mme Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 5205 du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date des 17 avril 2000 et 22 juin 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que du rejet implicite de son

recours gracieux du 15 mai 2000 contre la décision du 17 avril 2000 ;

2°/ ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2002, sous le n° 02MA00352, présentée par Me Demersseman, avocat, pour M. Boualem X, de nationalité algérienne, domicilié chez Mme Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 5205 du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date des 17 avril 2000 et 22 juin 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux du 15 mai 2000 contre la décision du 17 avril 2000 ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que sa demande de titre de séjour, qui n'a pas fait l'objet d'un examen individuel, a été rejetée de façon stéréotypée ;

- que son père a servi la France et a été décoré ;

- que le préfet demande des documents non prévus par les textes ;

- que le refus de titre de séjour méconnaît son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour par décision du préfet de l'Hérault en date du 7 juin 1999 ; que, saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet, par décision du 17 avril 2000, a fait connaître à M. X qu'en l'absence d'élément nouveau il maintenait sa décision du 7 juin 1999 ; que, sur recours gracieux du conseil de M. X en date du 15 mai 2000, le préfet a confirmé par décision du 22 juin 2000 ses décisions du 7 juin 1999 et du 17 avril 2000 ; que, compte tenu d'une part de l'absence de conclusions contre la décision du 7 juin 1999, qui n'a d'ailleurs pas été versée au dossier, d'autre part de ce que le recours gracieux du 15 mai 2000 a fait l'objet de la décision expresse du 22 juin 2000, et non, contrairement à ce que soutient M. X, d'un rejet implicite, le litige est relatif aux décisions du 17 avril 2000 et du 22 juin 2000 ;

Considérant que les décisions en litige, qui confirment la décision du 7 juin 1999, sont suffisamment motivées par référence à cette dernière, dont M. X ne conteste pas qu'elle lui a été notifiée ; qu'au surplus la décision du 22 juin 2000 mentionne que M. X n'a pas présenté les justifications requises, notamment un passeport en cours de validité ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour pour être autorisé à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui demander de produire son passeport ; que le moyen tiré de ce que le préfet exigerait la production de documents non mentionnés par les textes en vigueur n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la circonstance que la mère et deux frères de M. X résident en France ne suffit pas à établir que les décisions en litige méconnaissent son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen tiré des mérites de son père n'est pas de nature à établir que les décisions en litige seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas non plus établi que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant avant de prendre les décisions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 02MA00352

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00352
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma00352 ?
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