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13/09/2004 | FRANCE | N°02MA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA00039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2002 sous le n° 02MA00039, présentée par Me Bellais, avocat, pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 010287 du 5 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de carte de résident ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du

Rhône ;

Il soutient :

- que la communauté de vie entre lui-même et son épouse a ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2002 sous le n° 02MA00039, présentée par Me Bellais, avocat, pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 010287 du 5 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de carte de résident ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ;

Il soutient :

- que la communauté de vie entre lui-même et son épouse a duré plus d'un an ;

- qu'il n'y a jamais eu le moindre doute sur la réalité de cette communauté de vie ;

- que, contrairement à ce qu'a reconnu le tribunal administratif, il n'en a jamais reconnu la cessation ;

- que la communauté de vie n'implique pas nécessairement la cohabitation ;

- que, depuis son mariage en 1994 et jusqu'en 1998, il a travaillé du lundi au vendredi et n'a pu rejoindre son épouse que les week-ends ;

- qu'il appartenait au préfet de manière non équivoque l'absence de communauté de vie, aucun rapport de police n'ayant été établi en ce sens ;

- qu'il est entré en France en 1990 et a été en situation régulière depuis plus de dix ans ;

- qu'ainsi, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 15 12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure d'avoir à produire un mémoire en défense adressée au Ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Bellais pour M. Mohamed X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) ;

Considérant, d'une part, que si M. X a épousé, en 1994, une ressortissante française avec laquelle il n'est pas contesté qu'il a vécu plus d'une année, il est constant, ainsi que l'intéressé l'a reconnu lui-même dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Marseille, qu'à la date à laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'il avait sollicitée en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la communauté de vie avait cessé entre lui-même et son épouse, cette dernière ayant, selon les dires du requérant, quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre personne ; que, dans ces conditions, et sans que M. X puisse utilement soutenir que la rupture de la vie commune ne lui est pas imputable, le préfet pouvait légalement se fonder sur une telle circonstance pour refuser de lui délivrer le titre demandé ;

Considérant, d'autre part, que si M. X est venu régulièrement en France entre 1990 et 1995, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des bulletins de paie produits par le requérant, qu'il a, au cours de cette période, été employé en qualité de travailleur saisonnier ; que M. X n'établit pas qu'il aurait vécu en France de manière ininterrompue en situation régulière au cours de cette période ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une carte de résident sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article 15 12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 02MA00039

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00039
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BELLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma00039 ?
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