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13/09/2004 | FRANCE | N°01MA02568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 01MA02568


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2001, sous le n° 01MA02568, présentée par Me Zalma, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE CAGNES SUR MER, dont le siège est Hôtel de Ville à Cagnes sur Mer (06800) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01 2593 en date du 12 octobre 2001 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, sur déféré du préfet des Alpes Maritimes, annulé l'arrêté en date du 28 décembre 2000 du maire de Cagnes sur Mer en tant qu'il est applicable du 1er novembre

au 31 mars et en ses articles 2 et 3 ;

2°/ de rejeter le déféré présenté par l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2001, sous le n° 01MA02568, présentée par Me Zalma, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE CAGNES SUR MER, dont le siège est Hôtel de Ville à Cagnes sur Mer (06800) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01 2593 en date du 12 octobre 2001 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, sur déféré du préfet des Alpes Maritimes, annulé l'arrêté en date du 28 décembre 2000 du maire de Cagnes sur Mer en tant qu'il est applicable du 1er novembre au 31 mars et en ses articles 2 et 3 ;

2°/ de rejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient :

- que la délinquance n'est pas, à Cagnes sur Mer, saisonnière, et elle est en revanche supérieure à la moyenne nationale ;

- que la jurisprudence permet de réglementer toute l'année si la réglementation ne s'impose que pendant certaines heures ;

- que l'article 2 ne correspond pas à une mesure d'exécution forcée ;

- que l'article 3 ne contient aucune mesure d'exécution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient :

- que, la délinquance de voie publique à Cagnes sur Mer étant plus sensible en avril et de juin à septembre, une application annuelle est inadaptée ;

- que la circonstance que la délinquance y est plus élevée la moyenne nationale n'est pas de nature à justifier une application permanente de l'arrêté en cause ;

- que l'article 2 ne mentionne pas que les mesures qu'il prévoit ne seront mises en oeuvre qu'en cas d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP Chirez et associés pour la COMMUNE DE CAGNES SUR MER ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 28 décembre 2000, le maire de Cagnes sur Mer a prescrit à l'article 1er que les enfants mineurs de moins de treize ans devaient être accompagnés d'une personne majeure pour se déplacer entre 22H et 6H du 1er novembre au 31 mars et entre 23h et 6h du 1er avril au 31 octobre dans trois secteurs de la commune, à l'article 2 que tout mineur en infraction avec ces dispositions pourra être conduit par la police nationale ou municipale au commissariat qui prendra contact dans les meilleurs délais avec les parents et à l'article 3 que les parents pourront faire l'objet de poursuites pénales sur le fondement de l'article R.610-5 du code pénal ; que, par jugement en date du 12 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes Maritimes, annulé les articles 2 et 3 de cet arrêté et son article 1 en ce qu'il s'applique du 1er novembre au 31 mars ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE CAGNES SUR MER sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté en cause ;

Considérant que la légalité des mesures prises par les maires en application des articles L.2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et restreignant la liberté de circulation des mineurs en vue de leur protection est subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte ; qu'il ressort de l'audit diagnostic prévention sûreté-sécurité réalisé par la société E.R.M que les périodes sensibles de délinquance se situaient, à Cagnes sur Mer, en avril et de juin à septembre ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que l'arrêté litigieux n'est applicable qu'une partie de la journée et que le taux de délinquance de la commune serait supérieur à la moyenne nationale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'application de l'article 1er de la décision en cause devait être limitée à la période allant du 1er avril au 31 octobre ;

Considérant que les dispositions de l'article 2 de ce même arrêté, dés lors qu'elles ne mentionnaient pas que les mesures qu'elles préconisaient n'étaient applicables qu'en cas d'urgence, méconnaissaient les règles de l'exécution forcée dont elles étaient constitutives et étaient par suite, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, illégales ;

Considérant en revanche que la décision litigieuse a été prise par une autorité administrative et édicte des règles de sécurité publique dont la violation peut en conséquence légalement être sanctionnée sur le fondement de l'article 610-5 du code pénal ; qu'il suit de là que l'article 3 de l'arrêté en cause ne méconnaît pas les règles de l'exécution forcée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAGNES SUR MER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'article 3 de l'arrêté de son maire en date du 28 décembre 2000 et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 12 octobre 2001 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé l'article 3 de l'arrêté en date du 28 décembre 2000 du maire de Cagnes sur Mer.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CAGNES SUR MER est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAGNES SUR MER et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 49-03-04,

49-03-05,

49-04-03

C

2

N° 01MA02568

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02568
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHIREZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;01ma02568 ?
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