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13/09/2004 | FRANCE | N°00MA02221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 septembre 2004, 00MA02221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA02221, présentée par la SCP Coulombie-Gras-Crétin, avocat, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES dont le siège est situé 2, rue du Commerce à Narbonne (11100) ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9604039 - 9800258 - 9801973 du 21 juin 2000 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier en c

e qu'il décharge M. Joseph X des taxes syndicales établies à son encont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA02221, présentée par la SCP Coulombie-Gras-Crétin, avocat, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES dont le siège est situé 2, rue du Commerce à Narbonne (11100) ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9604039 - 9800258 - 9801973 du 21 juin 2000 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il décharge M. Joseph X des taxes syndicales établies à son encontre par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES pour les années 1996, 1997 et 1998 et déclare sans fondement les actes de poursuite correspondants ;

2°/ de rejeter les conclusions présentées par M. Joseph X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. Joseph X à lui payer la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que toute saisine d'une juridiction compétente doit, quelle que soit la nature de la créance, sous peine de nullité, être précédée d'une réclamation adressée au trésorier payeur général conformément aux articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales et à l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

- que les projets de budget pour les années 1996, 1997 et 1998 ont fait l'objet de mesures de publicité, conformément à la procédure décrite à l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 ;

- que les convocations aux assemblées générales sont régulières au regard de l'article 26 du décret du 18 décembre 1927 ;

- que M. Joseph X ne peut, sans méconnaître les dispositions de la loi du 21 juin 1865, invoquer l'irrégularité des délibérations des assemblées générales ordinaire et extraordinaire en date du 30 mai 1995 ;

- que la modification statutaire approuvée par délibération du 30 mai 1995 et la délibération désignant les syndics élus ne revêtant pas un caractère réglementaire, M. Joseph X ne peut contester leur illégalité par voie d'exception à l'appui de la demande d'annulation des ordres de recette et des commandements ;

- que les délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire sont régulières ;

- que l'illégalité de la délibération portant approbation de la modification statutaire ou l'illégalité de la délibération portant élection de nouveaux syndics ne peut avoir d'incidences sur la légalité des décisions portant adoption des budgets postérieurs ou sur la légalité des rôles émis sur leurs bases ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 11 juillet 2002, pour M. Joseph X, présenté par Me Michel Pierchon, avocat, qui demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES à lui payer la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que son recours introduit devant le Tribunal administratif de Montpellier a été précédé d'un recours préalable devant le trésorier payeur général ;

- que la double publicité du projet de budget, prévue par l'article 57 du décret du 18 décembre 1927, n'a pas été respectée ;

- que la convocation de l'assemblée générale en date du 30 mai 1995 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 26 du décret du 18 décembre 1927 ;

- que la procédure de modification des statuts de l'association, prévue par l'article 69 du décret du 18 décembre 1927, n'a pas été respectée ;

- que l'élection des syndics est irrégulière ; que la nomination des syndics étant entachée de nullité, le vote du budget et les appels de cotisation sont eux-mêmes nuls ;

Vu les productions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES enregistrées le 25 mars 2004 ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 10 mai 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée par télécopie le 2 juillet 2004 et confirmée par courrier le 5 juillet 2004 présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 7 juillet 2004 par M. Joseph X ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Rosier de la SCP Coulombié-Gras-Crétin pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES ;

- les observations de Me Porte substituant Me Pierchon pour M. Joseph X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que si, en vertu de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relatif au recouvrement des taxes ou cotisations des associations syndicales de propriétaires, le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes, cette disposition ne saurait avoir pour effet de rendre applicables aux créances de ces associations les articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions exigent, à peine de nullité, que l'introduction par le débiteur de toute instance devant la juridiction compétente soit précédée d'une réclamation au trésorier payeur général ; que les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1992 qui sont relatives à la contestation des seules créances de l'Etat, n'ont pas non plus pour effet de subordonner à une réclamation préalable la présentation d'un recours contentieux à l'encontre de taxes syndicales ; que par suite, le moyen tiré de ce que les demandes de première instance auraient été irrecevables en l'absence de réclamation préalable doit être écarté ;

Sur le bien fondé des taxes syndicales

Considérant qu'en vertu de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires, «aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie des communes intéressées ; ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse et chaque intéressé est admis à présenter ses observations ; le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur ... est ensuite voté par le syndicat ...» ; qu'il résulte de ces dispositions que le dépôt du projet de budget dans chacune des mairies des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association syndicale autorisée doit être annoncé par affiches et publications ;

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES conteste le motif du jugement attaqué tiré du défaut d'accomplissement des mesures de publicité prévues par les dispositions précitées ; que toutefois, par les documents qu'elle produit, elle ne justifie pour aucun des exercices en litige, que le dépôt du projet de budget dans chacune des communes concernées de Narbonne, Coursan, Armissan, Vinassan et Salles d'Aude, a fait l'objet de mesures de publicité par affiches et publications ; qu'il n'est notamment pas justifié que le dépôt du projet de budget dans les mairies des communes autres que Narbonne a été annoncé par voie de publication ; que le non respect de ces formalités, qui faisait obstacle à ce que tout intéressé puisse présenter ses observations, est de nature à entacher d'irrégularité les délibérations par lesquelles le syndicat a approuvé les budgets pour les années 1996, 1997 et 1998 ; que M. Joseph X était donc recevable et fondé à se prévaloir de cette irrégularité pour contester le bien-fondé des taxes qui lui ont été réclamées sur le fondement desdites délibérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des taxes syndicales auxquelles M. Joseph X a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Joseph X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Joseph X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Joseph X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES et à M. Joseph X.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19-03-05-01

C

2

N° 00MA02221

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA02221
Date de la décision : 13/09/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;00ma02221 ?
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