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13/09/2004 | FRANCE | N°00MA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 00MA01214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2000 sous le n° 00MA01214, présentée par Me Retali, avocat, pour la COMMUNE DE ROGLIANO, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE ROGLIANO demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98757 du 17 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle son maire refusé de communiquer à M. X et autres le compte 70 du budget sur les cinq dernières années, la liste des contrats de mouillage du port de M

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2000 sous le n° 00MA01214, présentée par Me Retali, avocat, pour la COMMUNE DE ROGLIANO, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE ROGLIANO demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98757 du 17 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle son maire refusé de communiquer à M. X et autres le compte 70 du budget sur les cinq dernières années, la liste des contrats de mouillage du port de Maccinaggio et les mandats de paiement et pièces annexes établis par le percepteur concernant lesdits contrats de mouillage pour les cinq dernières années et, d'autre part, ordonné la communication desdites pièces et documents à M. X et autres ;

2'/ de rejeter la demande de M. X et autres devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner les demandeurs de première instance à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-41 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le maire avait refusé de communiquer les documents réclamés par M. X et autres, malgré l'avis favorable émis par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;

- que le maire n'a jamais contesté le principe de l'accès aux documents administratifs puisqu'il les avait déjà communiqués, avant même l'avis de la CADA, à ces mêmes personnes soit à titre individuel, soit en qualité de représentant de l'association Rogliano demain ;

- que, dans le cadre de la saisine de la CADA, il a satisfait dans les délais et sans contestation à la mise à disposition des documents dans le strict respect des textes ainsi que des avis et recommandations de cette commission ;

- que l'ensemble des copies des pièces mises à disposition, qui n'ont pas été retirées par les demandeurs dans la mesure où ils les possédaient déjà, a été soumis à l'appréciation du tribunal ; que le 25 juin 1999 M. A a une nouvelle fois réclamé et obtenu une partie de ces mêmes documents au nom de l'association Rogliano demain ;

- que le maire se trouvait en droit de réclamer précisément l'indication des documents sollicités pour pouvoir répondre à la demande relative aux mandats de paiement et pièces annexes, eu égard à la nécessité d'y occulter les mentions protégées par le secret de la vie privée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 14 septembre 2000 pour MM Bernard B, Jean-Pierre Y, José Z et André A, par Me Seffar, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Rogliano de communiquer les documents demandés sous astreinte de 5.000 F (762,25 euros) par jour de retard, ainsi que la condamnation de la commune de Rogliano à leur payer une somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que, contrairement à ce que soutient le maire de la commune, le droit d'accès aux documents demandés n'a pas été respecté, puisqu'ils n'ont jamais pu avoir communication des documents expressément demandés par lettre du 19 février 1998 ;

- qu'il importe peu que les budgets et comptes de gestion aient été mis à la disposition d'une association, puisque la demande, d'une part, émane de personnes physiques et, d'autre part, ne concerne ni les budgets ni les comptes auxquels le droit d'accès est prévu par la loi du 6 février 1992 ;

- qu'ils n'ont jamais bénéficié d'un quelconque droit d'accès aux documents litigieux ;

- qu'il est faux de soutenir que la liste des contrats de mouillage a été remise à M. Y ;

- que la copie du compte 70 n'a jamais été communiquée ;

- que si les contrats de mouillage ne donnent pas lieu à des mandats de paiement mais à des titres de recettes, ni les titres de recettes, ni aucun autre document annexe n'ont été communiqués à ce jour ;

- que les demandes ne sont pas contraires aux dispositions de la loi, de tels documents ne constituant pas des documents nominatifs au sens de la loi ;

- qu'aucun courrier les invitant à consulter les documents en cause ne leur a été adressé avant le jugement du Tribunal administratif de Bastia ;

- que la demande relative aux mandats de paiement portait également sur les documents annexes établis par le percepteur ;

- que le maire ne peut donc soutenir qu'il ne peut communiquer les mandats de paiement, ceux-ci n'existant pas, puisque ne sont établis que les titres de recettes ;

- que ces titres de recettes doivent être communiqués comme l'a décidé à juste titre le Tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE ROGLIANO relève appel du jugement du 17 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle son maire refusé de communiquer à M. X et autres les copies du compte 70 du budget sur les cinq dernières années, la liste des contrats de mouillage du port de Maccinaggio et les mandats de paiement et pièces annexes établis par le percepteur concernant lesdits contrats de mouillage pour les cinq dernières années et, d'autre part, ordonné la communication desdites pièces et documents à M. X et autres ;

Considérant que, saisie par MM X, Y, C et A, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a, le 28 mai 1998, émis un avis favorable à la communication par le maire de la commune de ROGLIANO des documents susmentionnés qui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des informations nominatives qu'ils sont susceptibles de contenir, constituent des documents administratifs communicables au sens de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si le maire de la COMMUNE DE ROGLIANO a, dès le 25 juin 1998, informé le président de la CADA qu'il tenait à la disposition des demandeurs les copies du compte 70 des cinq dernières années ainsi que celle des contrats de mouillage du port de Macinaggio, il n'en a, contrairement à ce que soutient la commune requérante, jamais informé ces derniers ; que, par suite, et comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Bastia, il doit être réputé avoir refusé de leur communiquer ces documents, la circonstance qu'il les aurait communiqués, en tout ou partie, à un ou plusieurs représentants de l'association Rogliano demain, à la supposer établie, étant indifférente à cet égard ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi que l'a justement relevé le Tribunal administratif de Bastia, la circonstance que les demandeurs avaient sollicité la communication des mandats de paiement établis par le percepteur de la commune concernant les contrats de mouillage alors que ce dernier établissait non pas de tels documents mais des titres de recette, ne faisait pas obstacle à la communication de ces titres de recette après occultation, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée protégée par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que la demande qui lui était faite ne présentait, contrairement à ce que soutient la commune requérante, aucune ambiguïté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROGLIANO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision par laquelle son maire a refusé de communiquer à MM X, Y, C et A les copies du compte 70 du budget sur les cinq dernières années, la liste des contrats de mouillage du port de Maccinaggio ainsi que la copie des titres de recettes établis par le percepteur de la commune concernant les contrats de mouillage pour les cinq années précédant leur demande ;

Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la COMMUNE DE ROGLIANO communique à MM X, Y, C et A les copies du compte 70 du budget sur les cinq dernières années, la liste des contrats de mouillage du port de Maccinaggio ainsi que la copie des titres de recettes établis par le percepteur de la commune concernant les contrats de mouillage pour les cinq années précédant leur demande ; qu'il y a lieu d'ordonner la communication de ces documents dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que MM X, Y, C et A, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à rembourser à la COMMUNE DE ROGLIANO les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE ROGLIANO à payer à MM X, Y, C et A une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROGLIANO est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DE ROGLIANO de communiquer à MM X, Y, C et A les copies du compte 70 du budget sur les cinq dernières années, la liste des contrats de mouillage du port de Maccinaggio ainsi que la copie des titres de recettes établis par le percepteur de la commune concernant les contrats de mouillage pour les cinq années précédant leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 3 : La COMMUNE DE ROGLIANO paiera à MM X, Y, C et A une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROGLIANO et à MM X, Y, C et A.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 26-06-01

C

2

N° 00MA01214

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01214
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RETALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;00ma01214 ?
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