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29/07/2004 | FRANCE | N°99MA02326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 99MA02326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 1999 sous le n° 99MA02326, présentée pour M. Paul X, demeurant ...), par la SCP d'avocats CHARREL-FAVRE ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-1977/96-1984 en date du 21 octobre 1999, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1995 déclarant cessibles, au profit du syndicat intercommunal du collège de La Tour d'Aigues les parcelle

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 1999 sous le n° 99MA02326, présentée pour M. Paul X, demeurant ...), par la SCP d'avocats CHARREL-FAVRE ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-1977/96-1984 en date du 21 octobre 1999, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1995 déclarant cessibles, au profit du syndicat intercommunal du collège de La Tour d'Aigues les parcelles nécessaires à l'opération de construction dudit collège déclarée d'utilité publique ;

2'/ d'annuler ledit arrêté ;

3'/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F, TVA en sus, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 34-01-01-02

C

..............................................................................................

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me CHARREL de la SCP CHARREL-FAVRE pour M. Paul X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 28 décembre 1995 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal de La Tour d'Aigues, le projet de construction du collège de La Tour d'Aigues et la réalisation des équipements annexes et d'autre part de l'arrêté du même jour déclarant cessibles, au profit dudit syndicat, les parcelles nécessaires à l'opération susvisée déclarée d'utilité publique ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment motivé le jugement attaqué lorsqu'ils ont rejeté le moyen invoqué par M. X et tiré de l'insuffisance de la notice explicative figurant dans le dossier d'enquête publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour répondre au moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération, les premiers juges ont, après avoir estimé que ladite opération présentait un caractère d'utilité publique, notamment compte tenu des circonstances locales, jugé que le coût financier et les atteintes à la propriété privée n'étaient pas excessives au regard de l'utilité publique présentée par ladite opération ; qu'ils ont, ce faisant, suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Considérant, enfin, que, pour écarter le moyen, invoqué par M. X au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de cessibilité, de l'absence de plan parcellaire dans le dossier d'enquête, les premiers juges ont relevé que le plan en cause avait été transmis en sous-préfecture dès le 30 août 1995 et non après la clôture de l'instruction comme le soutenait l'intéressé ; que les premiers juges ont également, sur ce point, suffisamment motivé, leur jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 28 décembre 1995 déclarant d'utilité publique l'opération :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 2 des statuts du syndicat de La Tour d'Aigues, Le syndicat a pour objet exclusif d'assurer la participation des communes à la construction d'un nouveau collège conformément à la loi du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges, aux décrets des 11 juillet 1990 et à la délibération du 24 septembre 1990 du Conseil Général de Vaucluse prise en application de cette loi ; que l'article 6 des mêmes statuts dispose que les dépenses du syndicat comprennent : - l'acquisition du terrain d'assiette du collège, - les travaux de viabilisation de ce terrain, - la construction des installations sportives dans la mesure où ces dépenses ne sont pas prises en charge par le Conseil Général... ; qu'aux termes de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, tel que modifiée par la loi du 4 juillet 1990 : La commune propriétaire ou le groupement de communes compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétences, la commune d'implantation ou le groupement de communes compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date participent aux dépenses d'investissement de ces établissements à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel dans des conditions fixées par convention avec le département. ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985 relatif à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges publics : Les dépenses d'investissement s'entendent des dépenses de construction, y compris le coût des acquisitions immobilières et foncières, et des dépenses de reconstruction, d'extension et de grosses réparations. ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : La convention prévue au premier alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée fixe notamment le montant de la participation de la commune propriétaire, de la commune d'implantation ou du groupement de communes compétent et la période pendant laquelle cette participation sera exigée. Elle fixe également les modalités de versement de la participation ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations combinées des articles 2 et 6 des statuts de cet établissement public et de la référence faite par l'article 2 desdits statuts aux dispositions surappelées de la loi du 4 juillet 1990, modifiant l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983, que le syndicat intercommunal du collège de La Tour d'Aigues disposait de compétences, qui ne se limitaient pas, comme le soutient M. X, à la gestion et au fonctionnement du collège, mais qui lui permettaient d'intervenir pour l'engagement de travaux d'investissement induits par la construction du collège ; que les mêmes stipulations statutaires lui donnaient compétence pour intervenir dans la réalisation des équipements annexes à la construction du collège, tels que les travaux de réalisation des réseaux d'assainissement, d'eaux pluviales, de voirie et de la création d'un bassin de rétention dès lors qu'en particulier l'article 6 desdits statuts indiquaient, au titre des dépenses du syndicat, les travaux de viabilisation du terrain d'implantation du collège en cause ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 15-1 précité de la loi du 22 juillet 1983, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1990, précise que les modalités de la participation financière notamment des groupements de communes aux dépenses d'investissement des collèges sont fixées par une convention conclue avec le département, la circonstance que la convention conclue entre le syndicat et le département de Vaucluse produite au dossier serait entachée d'irrégularité ou ne serait pas exécutoire est sans incidence sur la compétence que détient, en vertu de ses statuts, le syndicat intercommunal de La Tour d'Aigues pour la réalisation des travaux faisant l'objet de l'arrêté contesté, ladite compétence n'étant pas, en tout état de cause, subordonnée à l'intervention de cette convention ; qu'il est constant, au demeurant, que les travaux déclarés d'utilité publique, l'ont été sur la base d'une délibération du Conseil Général de Vaucluse intervenue le 24 septembre 1990, en application de la loi du 4 juillet 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le syndicat intercommunal de La Tour d'Aigues pouvait être bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d'affichage établi par le maire et produit au dossier de première instance, que l'avis d'ouverture d'enquête a été affiché à la porte de la mairie, dans les boulangeries de la commune et à proximité des terrains concernés ; qu'il a ainsi fait l'objet d'une publicité suffisante au regard des exigences fixées par les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que l'avis en cause mentionnait le nom du commissaire-enquêteur ; que si ce document ne mentionnait pas le lieu où le rapport du commissaire-enquêteur pouvait être consulté à l'issue de l'enquête publique, cette exigence n'est pas requise par les dispositions de l'article R. 11-4 du code précité ; qu'en tout état de cause, ladite omission n'a pas été de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu pour effet de priver les personnes concernées de la faculté d'avoir accès au dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la notice explicative jointe au dossier d'enquête justifie de façon suffisante l'opération envisagée et le lieu d'implantation retenu par la collectivité publique ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite collectivité aurait envisagé d'autres partis d'implantation, elle n'avait pas à en justifier le rejet ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X a soutenu en première instance que l'établissement d'une étude d'impact était nécessaire en application du 6° de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dès lors que les travaux déclarés d'utilité publique n'en étaient pas dispensés en application du décret du 12 octobre 1977 susvisé et que l'absence d'une telle étude en l'espèce était de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

Considérant, d'une part, que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont constaté, en ce qui concerne les travaux soumis à permis de construire, qu'une telle étude n'était pas exigée en application des dispositions de l'article 3 B et de l'annexe II au décret précité du 12 octobre 1977 et dès lors que les travaux en cause n'entraient pas dans le cadre des exceptions prévues à l'annexe III dudit décret ; que M. X ne conteste pas en appel ce motif de rejet fondé en droit ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter cette première branche du moyen invoqué par M. X ;

Considérant, d'autre part, que si, en cause d'appel, M. X persiste à soutenir que, pour les travaux annexes non soumis à permis de construire déclarés d'utilité publique, une étude d'impact était exigée, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'estimation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête, que lesdits travaux, qui ne sont pas au nombre de ceux visés par l'annexe III au décret du 12 octobre 1977, n'excédaient pas le seuil de 12 millions de francs, fixé par l'article 3 C dudit décret, au-delà duquel une telle étude est exigée ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X doit être rejeté en sa deuxième branche ;

Considérant, en cinquième lieu, que, d'une part, si, en vertu des dispositions de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, désormais codifié à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code rural notamment pour entreprendre l'exécution de travaux relatifs à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, et si ledit article précise qu'il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 157 du Code rural et s'il y a lieu de la déclaration d'utilité publique, les dispositions en cause n'ont pas pour objet ou pour effet de contraindre les collectivités publiques qu'elles visent à recourir à la procédure instituée par les articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code rural plutôt qu'à la procédure de déclaration d'utilité publique régie par le code de l'expropriation pour la réalisation des travaux en cause ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat intercommunal de la Tour d'Aigues ait entendu utiliser la procédure prévue par les articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code rural ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le dossier soumis à enquête aurait dû comprendre le programme des travaux prévu par les dispositions de l'article L. 151-37 du Code rural ; que, d'autre part, l'intéressé n'est pas non plus fondé à soutenir que le dossier d'enquête aurait dû comporter les pièces énumérées à l'article 12 du décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 applicables aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, lesdites dispositions n'étant applicables, selon l'article 1er de ce décret, que lorsque les collectivités publiques concernées recourent à la procédure prévue par les articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code rural ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, la procédure de déclaration prévue par les dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, désormais codifié aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ainsi que celle prévue par les dispositions des articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code rural d'une part et la déclaration d'utilité publique d'autre part résultent de la mise en oeuvre de procédures indépendantes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'intervention de la déclaration d'utilité publique prise sur le fondement du code de l'expropriation est subordonnée à la réalisation des enquêtes publiques prévues par les dispositions des articles précités du Code rural ou par celles de la loi du 3 janvier 1992 ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant, en sixième lieu, que M. X ne conteste pas en appel, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'opération en litige était compatible avec les dispositions de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune de La Tour d'Aigues, dans sa rédaction issue de la modification approuvée par une délibération du conseil municipal de cette commune en date du 3 octobre 1995 et devenue opposable le 12 novembre 1995 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'enquête publique aurait dû également porter sur la mise en compatibilité du POS en application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, pour rejeter le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération, les premiers juges ont estimé qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'évolution démographique du pays d'Aigues et à la capacité insuffisante des établissements du 1er cycle secondaire situés notamment à PERTUIS, la construction d'un nouveau collège sur le territoire de la commune de La Tour d'Aigues, compte tenu de sa situation centrale dans le canton que confirme le réseau de voies de communication dont elle est dotée, présente un caractère d'utilité publique ; que les atteintes à la propriété privée et le coût financier de l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'en appel, M. X se borne à faire valoir que l'opération en cause serait superflue eu égard aux capacités actuelles du collège existant, sans d'ailleurs verser au dossier aucun document pour étayer ses allégations ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs fondés en droit retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération en litige ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas fondé, pour demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité en date du 28 décembre 1995, à exciper de l'illégalité de l'arrêté du même jour déclarant d'utilité publique l'opération précitée, ladite déclaration d'utilité publique n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il a été exposé ci-avant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant des observations en défense du préfet en première instance que des pièces qu'il a versées au dossier, qu'un plan parcellaire régulier a été versé au dossier d'enquête conformément aux dispositions de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation, ledit plan ayant été transmis en sous-préfecture le 30 août 1995 puis le 12 octobre suivant en préfecture pour une enquête débutant le 15 novembre 1995 ; que, par suite, le moyen selon lequel ce plan n'aurait été transmis qu'après la clôture de l'enquête manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne conteste pas en appel, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que le syndicat intercommunal de La Tour d'Aigues lui a notifié le 2 novembre 1995, par lettre recommandée avec avis de réception, l'avis d'enquête parcellaire ; que l'intéressé a, au demeurant, répondu le 9 novembre 1995 au questionnaire relatif à l'identité des propriétaires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes aux fins d'annulation des arrêtés préfectoraux susvisés en date du 28 décembre 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au syndicat intercommunal du collège de la Tour d'Aigues, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie pour information sera adressée au Préfet de VAUCLUSE.

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N° 99MA02326


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP CHARREL-FAVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02326
Numéro NOR : CETATEXT000007586801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;99ma02326 ?
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