La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2004 | FRANCE | N°99MA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 99MA00483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 17 mars 1999, sous le n° 99MA00483, présentée pour la commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE ;

La commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-5138, en date du 17 décembre 1998, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juin 1994 par le maire de SAINT-MITRE LES REMPARTS à M. Y en t

ant qu'il concerne la parcelle B.275 et l'a condamnée à payer la somme de 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 17 mars 1999, sous le n° 99MA00483, présentée pour la commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE ;

La commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-5138, en date du 17 décembre 1998, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juin 1994 par le maire de SAINT-MITRE LES REMPARTS à M. Y en tant qu'il concerne la parcelle B.275 et l'a condamnée à payer la somme de 5.000 francs à M. Y au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ de condamner M. Y à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la S.C.P. BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE pour la commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 17 décembre 1998, le Tribunal administratif de Marseille a, dans un article 1er, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juin 1994 par le maire de SAINT-MITRE LES REMPARTS à M. Y en tant qu'il concerne une parcelle B.275, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions de M. Y tendant à l'annulation dudit certificat d'urbanisme en tant qu'il concerne les parcelles B.256, B.257, et B.258 et, dans un article 3, condamné la commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS à payer la somme de 5.000 francs à M. Y au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS doit être regardée comme interjetant appel des articles 1 et 3 de ce jugement ;

Considérant que la révision du plan d'occupation des sols approuvé le 20 décembre 1993 par le conseil municipal de SAINT-MITRE LES REMPARTS a supprimé sur la parcelle cadastrée B.275 propriété de M. Y, espace boisé classé, un emplacement réservé n° 103 et l'a remplacé par un nouvel emplacement réservé n° 19 dans son extrémité Est ; que s'il n'est pas impossible, à l'occasion d'une révision du plan d'occupation des sols, de supprimer un espace boisé classé pour le transformer en emplacement réservé, une telle démarche suppose notamment que la commune justifie d'un nouveau parti d'aménagement, lequel doit figurer dans les documents accompagnant l'acte de révision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le parti d'aménagement retenu par le conseil municipal de SAINT-MITRE LES REMPARTS ne figurait ni dans le dossier de présentation, ni dans un autre document ; que la seule circonstance que le plan de zonage inscrivait l'emplacement réservé n° 19 pour la réalisation d'un parking entre deux espaces boisés classés, ne saurait valoir justification d'un parti d'aménagement ; que, dès lors, le déclassement opéré par la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 20 décembre 1993 était illégal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan d'occupation des sols ont pour effet de remettre en vigueur ... le plan d'occupation des sols ... immédiatement antérieur ; qu'en vertu de ces dispositions, la déclaration d'illégalité de la création de l'emplacement réservé n° 19 contenue dans la révision du plan d'occupation des sols approuvé le 20 décembre 1993 a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols approuvé le 7 novembre 1986 antérieurement applicable sur le terrain concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle B.275 est située en zone UD2, zone boisée classée de ce plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, applicable à l'espèce nonobstant la circonstance que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS n'interdise pas d'une façon générale les constructions en zone UD2 : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en cause de la parcelle litigieuse soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué à encontre dudit classement n'est pas établi ; que l'extension d'une construction incluse dans un espace boisé classé constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de SAINT-MITRE LES REMPARTS a refusé de délivrer un certificat d'urbanisme positif à M. Y ;

Considérant que pour prendre la décision litigieuse, le maire de SAINT-MITRE LES REMPARTS s'est fondé notamment sur le motif que le terrain était situé en zone boisé classé ; que s'il n'avait retenu que ce seul motif, il aurait pris la même décision ; que, dès lors, M. Y ne saurait utilement contester les autres motifs mentionnés dans la décision attaquée pour en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme litigieux en tant qu'il porte sur la parcelle B.275 et a condamné la commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS à rembourser ses frais d'instance à M. Y ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à payer à la commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement en date du 17 décembre 1998 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée en tant qu'elle concerne la parcelle B.275.

Article 3 : M. Y versera à la commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-MITRE LES REMPARTS, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Classement CNIJ : 68-025

C

2

N° 99MA00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00483
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;99ma00483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award