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29/07/2004 | FRANCE | N°99MA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 99MA00365


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Fernand Bouyssou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

A titre principal de :

1°/ constater qu'il n'y a plus lieu à statuer, eu égard à la caducité de l'arrêté en date du 8 septembre 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Calcaires Concassés du Languedoc à exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de Cazouls-Les-Béziers,

2°/ d'enjoindre à la société Calcaires Concassés du Languedoc de

régulariser sa situation par le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans le délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Fernand Bouyssou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

A titre principal de :

1°/ constater qu'il n'y a plus lieu à statuer, eu égard à la caducité de l'arrêté en date du 8 septembre 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Calcaires Concassés du Languedoc à exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de Cazouls-Les-Béziers,

2°/ d'enjoindre à la société Calcaires Concassés du Languedoc de régulariser sa situation par le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 40.000 francs par jour de retard en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

A titre subsidiaire :

1°/ d'annuler le jugement n° 9403553, en date du 31 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 septembre 1994, par laquelle le préfet de l'Hérault a autorisé la société Calcaires Concassés du Languedoc à exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de CAZOULS-LES-BEZIERS ;

2°/ d'annuler la décision en date du 8 septembre 1994 ;

3°/ de condamner la commune de CAZOULS-LES-BEZIERS et la société Calcaires Concassés du Languedoc à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 31 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 septembre 1994, par laquelle le préfet de l'Hérault a autorisé la société Calcaires Concassés du Languedoc à exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de CAZOULS-LES-BEZIERS ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 alors applicable : L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives sauf cas de force majeure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en oeuvre de l'autorisation litigieuse s'est limitée avant le 9 septembre 1997, date non contestée à laquelle le délai de trois ans prévu à l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 susmentionné expirait, à une déclaration d'ouverture des travaux reçue en préfecture le 19 juin 1997 et au tir de quelques mines à partir du 8 avril 1997 ; que ces seules circonstances n'ont pas constitué une exploitation au sens de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au lieu de constater qu'il n'y avait plus lieu à statuer ; que, dès lors, le jugement susmentionné est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la société Calcaires Concassés du Languedoc de déposer une nouvelle demande d'autorisation :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que la société Calcaires Concassés présente une nouvelle demande d'autorisation ; que les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Calcaires Concassés du Languedoc doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Calcaires Concassés du Languedoc à payer à Mme X, venant aux droits de M. X, son conjoint aujourd'hui décédé, la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La société Calcaires Concassés du Languedoc versera à Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la société Calcaires Concassés du Languedoc, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Classement CNIJ : 40.02.02

C

2

N° 99MA00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00365
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : FERNAND BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;99ma00365 ?
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