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29/07/2004 | FRANCE | N°03MA01223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 03MA01223


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 2003 sous le n° 03MA01223, présentée par Melle X... Hélène X demeurant ... ;

Melle X demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt n° 97 MA10786 en date du 7 mai 2003 réformant le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 92-3071 en date du 12 février 1997 par lequel l'Etat avait été condamné à lui verser la somme de 3.193.852,80 francs et ramenant ladite somme à un montant de 341.308,29 euros ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièremen...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 2003 sous le n° 03MA01223, présentée par Melle X... Hélène X demeurant ... ;

Melle X demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt n° 97 MA10786 en date du 7 mai 2003 réformant le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 92-3071 en date du 12 février 1997 par lequel l'Etat avait été condamné à lui verser la somme de 3.193.852,80 francs et ramenant ladite somme à un montant de 341.308,29 euros ;

...............................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Melle X ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;

Considérant d'une part, que Melle X soutient que c'est à la suite d'une erreur matérielle résultant d'une mauvaise lecture d'un document qu'elle avait versé au débat que la Cour a relevé qu'elle avait renoncé à son projet d'ouverture d'officine pharmaceutique après confirmation par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 8 novembre 1993, d'un jugement en date du 22 mars 1991 qui avait annulé l'arrêté préfectoral en date du 25 mai 1988 rejetant sa demande ; qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêt de la Cour, Melle X produit à nouveau ce document, établi par la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault le 28 septembre 1998, récapitulant l'ensemble des demandes déposées dans le département et sur lequel est mentionné son projet ; que, toutefois, et à supposer même que ce document établisse que Melle X avait expressément réitéré sa demande, en précisant dans son arrêt qu'il sera fait une juste appréciation de la longueur de la période au titre de laquelle elle peut à bon droit prétendre être indemnisée, en estimant celle-ci à six années, à compter du 25 mai 1988, date à laquelle l'illégalité fautive de l'administration a été commise, jusqu'à la date où elle doit être regardée comme ayant renoncé à son projet d'ouverture d'officine pharmaceutique, la cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, d'autre part, que la Cour a arrêté à six ans la durée de la période au titre de laquelle Melle X pouvait prétendre être indemnisée et a, en conséquence, fixé la perte de bénéfice correspondant à cette période à la somme de 357.703 euros, tout en considérant qu'il y avait lieu de déduire de cette somme les revenus perçus par l'intéressée, tels qu'ils ont été évalués par les premiers juges qui avaient pris en compte une période de huit ans et trois mois, à savoir 32.776 euros ; que la circonstance que cette dernière somme ait été retenue par la Cour ne présente pas le caractère d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur l'arrêt susvisé et ne saurait, dès lors, justifier qu'il soit procédé à sa rectification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Melle X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Classement CNIJ : 54-08-05

C

N° 03MA01223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01223
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;03ma01223 ?
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