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29/07/2004 | FRANCE | N°00MA02029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00MA02029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000 sous le n° 00MA02029, présentée pour la commune de GROSSETO-PRUGNA, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 octobre 2002, par maître Frédérique X... et Maître Jean-Paul Y..., avocats au barreau d'Ajaccio ;

La commune de GROSSETO-PRUGNA demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99/99 en date du 11 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à

Mme Y la somme de 160.009 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000 sous le n° 00MA02029, présentée pour la commune de GROSSETO-PRUGNA, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 octobre 2002, par maître Frédérique X... et Maître Jean-Paul Y..., avocats au barreau d'Ajaccio ;

La commune de GROSSETO-PRUGNA demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99/99 en date du 11 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à Mme Y la somme de 160.009 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1998 ;

2'/ de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Classement CNIJ : 54-05-04

C

3°/ à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité octroyée à l'intéressée pour tenir compte de sa responsabilité ;

4°/ de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation éventuelle à payer à Mme Y ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que le désistement de la commune de GROSSETO-PRUGNA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la commune de GROSSETO-PRUGNA à verser à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de GROSSETO-PRUGNA.

Article 2 : La commune de GROSSETO-PRUGNA versera à Mme Y une somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GROSSETO-PRUGNA, à Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00MA02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02029
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CAMPANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;00ma02029 ?
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