Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000 sous le n° 00MA02029, présentée pour la commune de GROSSETO-PRUGNA, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 octobre 2002, par maître Frédérique X... et Maître Jean-Paul Y..., avocats au barreau d'Ajaccio ;
La commune de GROSSETO-PRUGNA demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 99/99 en date du 11 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à Mme Y la somme de 160.009 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1998 ;
2'/ de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Classement CNIJ : 54-05-04
C
3°/ à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité octroyée à l'intéressée pour tenir compte de sa responsabilité ;
4°/ de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation éventuelle à payer à Mme Y ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que le désistement de la commune de GROSSETO-PRUGNA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la commune de GROSSETO-PRUGNA à verser à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de GROSSETO-PRUGNA.
Article 2 : La commune de GROSSETO-PRUGNA versera à Mme Y une somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GROSSETO-PRUGNA, à Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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N° 00MA02029