Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA01898, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats Bernard GUIBERT ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-3552, en date du 15 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 mars 1998, par laquelle le maire d'Allauch a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°/ d'annuler la décision en date du 23 mars 1998 ;
Classement CNIJ : 68-03-03-01-02
C
M. X soutient que les règles d'urbanisme que contenaient le certificat d'urbanisme délivré le 20 mai 1997 ont été respectées en ce qui concerne les équipements publics, l'assainissement et la voirie et n'étaient pas illégales ; que d'autres permis ont été délivrés dans le même secteur ; que les conditions prévues par l'article R.111-4 du code de l'urbanisme étaient réunies ; que les terrains sont éloignés du lieu de l'incendie des 25, 26 et 27 juillet 1997 ; que la forêt est aujourd'hui détruite ; que l'orage du 7 octobre 1997 n'a affecté que le vallat dont le certificat d'urbanisme imposait de se tenir en retrait de 10 mètres, condition remplie par la demande de permis de construire ; que la desserte n'est pas insuffisante ; que la commune ne peut opposer sa propre carence dans la mesure où l'élargissement de la voie d'accès était inscrite en réservation sur le plan d'occupation des sols de 1986 ; que le rétrécissement de la voie vient de ce qu'un tiers a construit sans retrait par rapport à la voie ; que la zone forestière ayant toujours existé ne peut être regardée comme une situation nouvelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2001, présenté pour la commune d'Allauch, par Me XOUAL, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune d'Allauch soutient que les mentions relatives à une desserte suffisante du certificat d'urbanisme ne peuvent être utilement invoquées ; que le jugement est bien motivé ; qu'il existe un risque d'incendie ; que la desserte est insuffisante ; qu'il faut se placer à la date de l'acte attaqué ; que le fait que l'un des rétrécissements soit le fait d'un tiers ne modifie pas l'appréciation de l'accessibilité aux engins de lutte contre l'incendie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de Me GUIBERT, pour M. X Pierre ;
- les observations de Me GARNIER, substituant Me XOUAL, pour la commune d'Allauch ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant M. X interjette appel du jugement, en date du 15 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 mars 1998, par laquelle le maire d'Allauch a refusé de lui délivrer un permis de construire au motif, d'une part, de l'existence d'un risque incendie, et, d'autre part, de l'absence de desserte du terrain dans des conditions satisfaisantes pour la sécurité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; qu'aux termes de l'article L.410-1 dudit code : ...si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme positif a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur lesdites dispositions dans le cas où celles-ci sont illégales notamment au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme susmentionnées ;
Considérant que l'appelant soutient avoir droit à la délivrance d'un permis de construire dès lors qu'un certificat d'urbanisme positif lui a été délivré le 20 mai 1997 et que sa demande, déposée dans l'année qui a suivi, respectait les dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, notamment celles relatives à la desserte du terrain ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que le chemin communal de Bonne rencontre qui permet d'accéder à la propriété est en déclivité, sinueux et d'une largeur inférieure à trois mètres ce qui limite la visibilité des usagers de la voie ; que, dès lors, sans que puissent y faire obstacle les circonstances que l'élargissement dudit chemin ait fait l'objet d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols de 1986 et que le rétrécissement soit en partie imputable aux agissements d'un tiers, les caractéristiques de la voie de desserte du terrain d'assiette du projet rendent difficile la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès ; que par suite, les mentions portées au certificat d'urbanisme délivré le 20 mai 1997 qui étaient contraires aux dispositions de l'article R.111-4 précitées du code de l'urbanisme ne pouvaient utilement être invoquées à l'appui de la demande permis de construire litigieuse ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que d'autres autorisations de construire auraient été délivrées dans le même secteur est sans influence sur la légalité du refus en cause ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M. Y, le maire d'Allauch n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions susmentionnées des articles L.410-1 et R.111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de la dangerosité du chemin d'accès, le maire d'Allauch aurait pris la même décision ; que, dès lors, l'appelant ne saurait utilement contester l'exactitude de l'autre motif mentionné dans le refus de permis de construire relatif au risque incendie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune d'Allauch la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune d'Allauch la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Allauch et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 1er juillet 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juillet 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Cécile FEDI
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA1898 6