Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2000, sous le n° 00MA01761, la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par maître ASSO, avocat au barreau de Nice ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-2659 en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Pourrières à la répétition d'un indu de 10.587 francs, correspondant à une taxe de raccordement au réseau public d'eau potable ;
2°/ de condamner la commune de Pourrières à lui verser la somme de 2.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- les observations de Me BARDON substituant Me CARISSIMI pour la commune de Pourrières ;
- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement en date du 27 avril 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la condamnation de la commune de Pourrières à lui reverser la participation qu'il a dû acquitter en contrepartie du raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'eau potable ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'en cause d'appel, M. X a produit les justificatifs établissant qu'il avait effectivement acquitté le montant de la taxe qui lui avait été réclamée ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif que le requérant ne justifiait pas de la réalité du versement allégué pour rejeter la demande ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
1°) Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2°) Le versement des contributions aux dépenses d'équipement publics mentionnées à l'article L.332-6.1 (...) 3°) La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15 ; qu'aux termes de l'article L.332-6.1 de ce même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2°) de l'article L.332-6 sont les suivantes :... 2° d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération... ; qu'enfin, aux termes de l'article L.332-15 du même code : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau (...). - Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes ... ;
Considérant que, par une délibération en date du 29 juin 1966, la commune de Pourrières a adopté le principe de la participation des nouveaux constructeurs aux frais de branchement au réseau public d'eau potable et a institué une contribution en contrepartie d'un droit général de branchement ; qu'en raison, d'une part, de son mode de calcul forfaitaire et, d'autre part, du caractère d'équipements publics d'intérêt général du réseau d'alimentation en eau potable, les droits de branchements réclamés à M. X ne peuvent être regardés comme une participation exigée du constructeur en contrepartie d'une extension ou d'un renforcement du réseau public rendus nécessaires pour les besoins de la construction au sens de l'article L.332-6.1 du code de l'urbanisme, ni comme une contribution demandée pour financer les équipements propres à chacune des opérations de construction au sens des dispositions de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la participation exigée de M. X ne trouve un fondement juridique dans aucune disposition législative ; que, dès lors M. X, qui justifie avoir acquitté la somme de 7.900 francs (1.204,35 euros) par chèque bancaire émis le 25 juillet 1991, et qui lui avait été réclamée par la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (S.E.E.R.C) pour le compte de la commune de Pourrières, est fondé à soutenir que cette participation manque de base légale et que la commune doit, en conséquence, lui en restituer le montant ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, les sommes obtenues en violation de l'article L.332-6 de ce code doivent être remboursées au taux légal majoré de 5 points ; qu'ainsi, M. X a droit aux intérêts au taux, prévu par l'article L.332-30, afférents à la somme de 1.204,35 euros, à compter du 4 avril 1995, date de réception de sa demande préalable par la commune de Pourrières ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Pourrières à payer à M. X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 96-2659 en date du 27 avril 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La commune de Pourrières est condamnée à payer à M. X la somme de 1.204,35 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 4 avril 1995 au taux calculés selon les modalités prévues à l'article L.332-30 du code de l'urbanisme.
Article 3 : La commune de Pourrières versera à M. X une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Pourrières et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Var.
Classement CNIJ : 68-024-07
C
N° 00MA01761 2