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29/07/2004 | FRANCE | N°00MA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00MA00929


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000 sous le n°'00MA00929, présentée pour la Société anonyme (S.A.) MEDITERRANEE PLAISANCE, représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège social ... Marine à Toulon (83200), par la SCP d'avocats GERARD GERMANI ;

La Société MEDITERRANEE PLAISANCE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-1731 en date du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, sur déféré du préfet du Va

r, d'une part au paiement d'une amende de 1 000 F, d'autre part à la remise en l'é...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000 sous le n°'00MA00929, présentée pour la Société anonyme (S.A.) MEDITERRANEE PLAISANCE, représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège social ... Marine à Toulon (83200), par la SCP d'avocats GERARD GERMANI ;

La Société MEDITERRANEE PLAISANCE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-1731 en date du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, sur déféré du préfet du Var, d'une part au paiement d'une amende de 1 000 F, d'autre part à la remise en l'état des lieux, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 2 000 F par jour de retard, en outre, à défaut d'exécution desdits travaux dans le délai de cinq mois de la notification du jugement, a autorisé l'administration à y procéder d'office à ses frais et risques, et enfin l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 1 567,80 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01-01

C

2'/ de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance royale du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;

Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret du 10 avril 1812 ;

Vu le décret n° 72-473 du 12 juin 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations Me GERMANI de la SCP d'avocats GERARD GERMANI pour la Société MEDITERRANEE PLAISANCE ;

- les observations de Me X... de la SCP QUENTIN-DEGRYSE pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société MEDITERRANEE PLAISANCE a fait l'objet le 15 février 1999 d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour avoir maintenu un ponton flottant, sur le domaine public, dans le port de plaisance de la Darse Nord du Mourillon à Toulon, après l'expiration du sous-traité d'exploitation qu'elle avait conclu avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, concessionnaire des ports de plaisance dans l'Etablissement Maritime de Toulon ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, l'a condamnée d'une part au paiement d'une amende de 1 000 F et d'autre part lui a ordonné, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, de remettre les lieux en l'état dans un délai de quatre mois ;

Sur les conclusions relatives à l'amende :

Considérant que l'article 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, dispose que : sont amnistiées en raison de leur nature : 1°) les contraventions de police et les contraventions de grande voirie... ; que l'infraction pour laquelle la Société MEDITERRANEE PLAISANCE s'est vue dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions ci-dessus exposées de la société MEDITERRANEE PLAISANCE ;

Sur les conclusions relatives à la réparation de l'atteinte au domaine public :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société MEDITERRANEE PLAISANCE a maintenu dans le port de la Darse Nord du Mourillon un ponton flottant dont elle était initialement propriétaire, alors que le sous-traité d'exploitation dont elle était bénéficiaire était arrivé à expiration le 31 décembre 1996 ;

Considérant, il est vrai, que la société appelante soutient qu'elle ne pouvait se voir condamner à remettre les lieux en l'état dès lors que l'ouvrage en cause avait été intégré au Domaine Public maritime en application des stipulations de l'article 13 du sous-traité d'exploitation conclu le 14 septembre 1978 aux termes desquelles A l'expiration du contrat tant par suite de l'arrivée du terme de ce contrat que par suite de la résiliation par inexécution des charges ou par liquidation de biens de la société, conformément aux dispositions de l'article 12 du contrat, toutes les installations ayant un caractère immobilier soit par leur nature soit par leur affectation demeureront acquises au Domaine Public Maritime sans indemnité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le ponton litigieux, dénommée La péniche constituait, dans son état initial, un ouvrage flottant ; que si la société fait valoir d'une part, qu'à la suite d'importantes modifications, l'installation en litige est désormais dépourvue de toute fonction automotrice et ne peut plus être déplacée, et d'autre part que ce pontant est relié aux réseaux publics, il n'est pas établi que l'ouvrage en cause serait fixé au sous-sol marin ou qu'il aurait été conçu pour s'intégrer dans un immeuble du domaine public ; que si la société MEDITERRANEE PLAISANCE fait également valoir que l'installation en cause présente un caractère d'utilité publique dès lors qu'elle abriterait des locaux aménagés en vue de l'exploitation du port et servirait de protection comme brise-houle, pas plus en appel qu'en première instance, elle n'établit la réalité de ses allégations ; que la circonstance qu'elle serait assujettie à la taxe foncière à raison de cet ouvrage et non au paiement d'une redevance portuaire n'est pas de nature à démontrer le caractère immobilier de l'ouvrage en cause ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que le ponton litigieux présentait un caractère immobilier au sens des stipulations de l'article 13 du sous-traité d'exploitation précité, la société MEDITERRANEE PLAISANCE ne peut s'en prévaloir pour soutenir que ladite installation constituerait une dépendance du domaine public maritime ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le maintien, sans autorisation, sur le domaine public de l'installation en litige, appartenant à ladite société, constituait ainsi une contravention de grande voirie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MEDITERRANEE PLAISANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a ordonné de remettre les lieux en l'état ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société MEDITERRANEE PLAISANCE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MEDITERRANEE PLAISANCE relatives à l'amende au paiement de laquelle elle avait été condamnée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEDITERRANEE PLAISANCE, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU VAR et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.

N° 00MA00929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00929
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;00ma00929 ?
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