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06/07/2004 | FRANCE | N°04MA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 04MA00770


Vu l'arrêt n° 98MA00414 en date du 22 janvier 2002 par lequel la Cour, statuant sur la requête enregistrée au greffe sous le même numéro le 16 mars 1998, présentée pour le département des Alpes-Maritimes qui demandait l'annulation d'un jugement en date du 28 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à la SA Jean-Claude DECAUX une somme de 7.729.000 F en réparation du préjudice né de l'annulation d'un marché d'installation de mobilier urbain, a :

- d'une part, condamné ledit département à verser à la société DECAUX la moitié de

s sommes correspondant à celles de ses dépenses qui lui ont été utiles et au...

Vu l'arrêt n° 98MA00414 en date du 22 janvier 2002 par lequel la Cour, statuant sur la requête enregistrée au greffe sous le même numéro le 16 mars 1998, présentée pour le département des Alpes-Maritimes qui demandait l'annulation d'un jugement en date du 28 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à la SA Jean-Claude DECAUX une somme de 7.729.000 F en réparation du préjudice né de l'annulation d'un marché d'installation de mobilier urbain, a :

- d'une part, condamné ledit département à verser à la société DECAUX la moitié des sommes correspondant à celles de ses dépenses qui lui ont été utiles et au bénéfice dont la société a été éventuellement privée dans la limite de la moitié de la rémunération à laquelle cette dernière aurait eu droit en application des stipulations du contrat ;

- d'autre part, ordonné une expertise aux fins de chiffrer les dépenses exposées par la société DECAUX qui ont été utiles au département ainsi que les bénéfices dont elle a été privée à la suite de l'annulation du marché litigieux ;

Vu l'ordonnance n° 98MA00414 en date du 6 février 2002 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Roger-Louis X comme expert ;

Vu le rapport d'expertise et la note d'honoraires de M. X d'un montant total de 33.892,13 euros (TTC), enregistrés au greffe le 19 février 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 98MA00414 en date du 17 mars 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. X à la somme de 22.103,49 euros (TTC) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2004 sous le n° 04MA00770, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2004 accompagnés d'une note d'honoraires rectificative, présentés par M. Roger-Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/- de taxer et liquider ses frais et honoraires à la somme de 31.965,25 euros (TTC) ;

2°/ - de réformer dans cette mesure l'ordonnance de taxation du 17 mars 2004 ;

Il soutient :

- qu'en ce qui concerne le poste photocopies, il accepte la substitution du tarif unitaire de 0,1254 euros (HT) à celui de 0,46 euros (HT) qu'il avait appliqué dans sa première note d'honoraires ;

- qu'en ce qui concerne en revanche le poste étude du dossier, suivi, correspondances, il a commis une erreur matérielle quant au nombre d'heures à prendre en considération ; que dans sa première note d'honoraires, il a indiqué par erreur un nombre d'heures de 110 alors qu'il avait consacré 212 heures à son travail, de sorte que, sur la base d'un tarif horaire de 80 euros (HT) ce poste s'élève finalement à 16.960 euros (HT) ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle résultant de l'utilisation d'un fichier informatique intermédiaire qui mentionnait 110 heures ; que la complexité du dossier et le volume des documents à analyser puis à synthétiser n'auraient pas permis d'accomplir en 110 heures les tâches afférentes à ce poste ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2004, présenté pour la société DECAUX par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, qui expose qu'elle n'a pas d'observations particulières à formuler et qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2004, présenté pour le département des Alpes-Maritimes par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation PEIGNOT-GARREAU qui expose que le département s'en remet à la sagesse de la Cour et observe que l'ordonnance du 17 mars 2004 ne précise pas laquelle des parties doit supporter, à titre provisoire, la charge des opérations d'expertise ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mai 2004, présenté par M. X qui expose que compte tenu de ce que le département des Alpes-Maritimes s'en remet à la sagesse de la Cour et qu'il s'agit d'une erreur de relecture au moment de la facturation, il s'en remet également à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.761-5 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. LAPORTE, président de chambre, rapporteur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par un arrêt n° 98MA00414 en date du 22 janvier 2002, la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur une requête du département des Alpes-Maritimes demandant l'annulation d'un jugement en date du 28 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à la SA Jean-Claude DECAUX une somme de 7.729.000 F en réparation du préjudice né de l'annulation d'un marché d'installation de mobilier urbain, a, d'une part, condamné ledit département à verser à la société DECAUX la moitié des sommes correspondant à celles de ses dépenses qui lui ont été utiles et au bénéfice dont la société a été éventuellement privée dans la limite de la moitié de la rémunération à laquelle cette dernière aurait eu droit en application des stipulations du contrat, et, d'autre part, a ordonné une expertise aux fins de chiffrer les dépenses exposées par la société DECAUX qui ont été utiles au département ainsi que les bénéfices dont elle a été privée à la suite de l'annulation du marché litigieux ; que par ordonnance en date du 6 février 2002, le président de ladite Cour a désigné M. Roger-Louis X comme expert ; que le rapport de M. X, déposé le 19 février 2004 conclut, d'une part, que l'évaluation des dépenses de la société DECAUX utiles au département s'élève à 1.380.977,61 euros dans le cadre d'une période de 2,5 années et à 1.771.678,71 euros dans le cadre d'un période de 5 années, et, d'autre part, que le montant des bénéfices dont la société Decaux a été privée est de 303.130 euros pour un contrat de 5 ans et 909.390 euros pour un contrat de 15 ans ;

Considérant que la note d'honoraires de M. X jointe audit rapport s'élevait à un montant total de 33.892,13 euros (TTC) soit 28.337,90 euros hors taxe, qui se décomposait comme suit (coûts hors taxe) :

- Correspondances, dont 6 lettres recommandées avec avis de réception : 71,80 euros

- Dactylographie de lettres et rapport : 80 pages x 5,64 euros = 451,20 euros

- Photocopies : 4815 x 0,46 euros = 2.214,90 euros

- Etude du dossier, suivi, correspondances : 110 h x 80 euros = 19.960,00 euros

(sic)

- Préparation et tenue des accédits : 28 h x 80 euros = 2.240,00 euros

- Rédaction et sortie du rapport : 80 h x 80 euros = 6.400,00 euros ;

que, par ordonnance en date du 17 mars 2004, le président de la Cour administrative d'appel a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 22.103,49 euros (TTC) ; qu'il résulte de l'instruction que cette diminution résulte de la réduction des postes photocopies et étude du dossier, suivi, correspondances ;

- Sur le montant des frais et honoraires de l'expertise :

En ce qui concerne le poste photocopies :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X a exposé qu'il acceptait la substitution du tarif unitaire de 0,1254 euros (HT) soit 0,15 euros (TTC) à celui de 0,46 euros (HT) qu'il avait appliqué dans sa première note d'honoraires, et a retenu ce tarif de 0,1254 euros (HT) dans la note d'honoraires rectificative jointe à sa requête ; que, dans ces conditions, le poste photocopies s'élève à :

4.815 x 0,1254 euros (HT) = 603,80 euros (HT) ;

En ce qui concerne le poste étude du dossier, suivi, correspondances :

Considérant que, dans sa note d'honoraires initiale, M. X avait indiqué pour ce poste (tarif unitaire hors taxe) : 110 h x 80 euros = 19.960,00 euros ; qu'il soutient que l'erreur matérielle affectant cette opération consiste, non pas, comme il était permis de le penser, dans un résultat erroné de la multiplication d'un nombre d'heures par un tarif unitaire exacts, mais de la prise en compte erronée de 110 heures de travail alors qu'il a en réalité consacré 212 heures à ce travail, de sorte que ce poste s'élève finalement à 16.960,00 euros (HT), le chiffre de 19.960,00 euros (HT) étant lui-même affecté d'un erreur de frappe ;

Considérant qu'il n'apparaît pas en l'espèce, eu égard à la difficulté des opérations d'expertise, à l'importance, à l'utilité et à la nature du travail fourni, que le nombre de 212 heures de travail que l'expert indique lui avoir consacré, serait manifestement excessif ; que, d'ailleurs, ni le département des Alpes-Maritimes, ni la société Jean-Claude DECAUX, qui déclarent s'en remettre sur ce point à la sagesse de la Cour, ne contestent que M. X soit fondé à retenir 212 heures de travail ; que, dès lors, il y a lieu de fixer le montant du poste étude du dossier, suivi correspondance à :

212 heures x 80 euros (HT) = 16.960 euros (HT) ;

Considérant qu'il résulte de la prise en compte des nouveaux montants des deux postes sus-indiqués que le montant total des frais et honoraires de l'expertise de M. X doit être liquidé et taxé, comme il le demande, à la somme de 26.726,80 euros (HT) soit 31.965,25 euros (TTC) ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision ;

- Sur la charge des frais et honoraires de l'expertise :

Considérant que les dispositions de l'article R.621-11 du code de justice administrative relatif aux honoraires des experts mentionnés à l'article R.621-2 qui concerne, comme dans le cas de la présente espèce, la désignation des experts par la juridiction, ne prévoit pas, à la différence de l'article R.621-13 du même code relatif à la fixation et à la charge des frais d'expertise en cas d'expertise de référé, que l'ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expert, désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ; que, dès lors, il n'appartient pas à la cour, statuant sur la liquidation et la taxation des frais et honoraires de l'expertise, de procéder à une telle désignation, sans préjudice du droit que l'expert tient de l'article R.621-12 du même code, de demander une allocation provisionnelle qui peut être accordée par une ordonnance du président de la juridiction précisant la ou les parties devant verser cette allocation ;

DECIDE :

Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt susvisé du 22 janvier 2002 sont liquidés et taxés à la somme 31.965,25 euros (trente et un mille neuf cent soixante-cinq euros et vingt-cinq centimes) toutes taxes comprises.

Article 2 : L'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 mars 2004 liquidant et taxant les frais et honoraires dont s'agit à la somme de 22.103,49 euros toutes taxes comprises, est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger-Louis X, au département des Alpes-Maritimes, à la société Jean-Claude Decaux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre, rapporteur

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, rapporteur L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 54-06-05-10

C

6

N° 01MA02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00770
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Guy LAPORTE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;04ma00770 ?
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