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06/07/2004 | FRANCE | N°02MA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 02MA01761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2002, sous le n° 02MA01761, présentée pour M. Victor X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 993895 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense et des anciens combattants en date du 24 novembre 1994 rejetant la demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ;

Il soutient :

- qu'il remplit toutes les conditions et a

produit toutes les justifications utiles à l'attribution du titre sollicité ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2002, sous le n° 02MA01761, présentée pour M. Victor X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 993895 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense et des anciens combattants en date du 24 novembre 1994 rejetant la demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ;

Il soutient :

- qu'il remplit toutes les conditions et a produit toutes les justifications utiles à l'attribution du titre sollicité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du ministre des anciens combattants en date du 24 novembre 1994 refusant d'attribuer à M. X le titre de combattant volontaire de la Résistance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.), b) soit à une organisation homologuée des Forces Françaises Combattantes (F.F.C.), c) soit à une organisation de Résistance homologuée par le ministre compétent (...) ; 2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.264 du même code : En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 ; qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R.260 à toute personne qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance ; qu'enfin, aux termes de l'article R.266 du même code : Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : (...) 5° Pour les personnes visées à l'article R.255 : Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R.256 et selon la procédure visée à l'article R.255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L.263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L.264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions ;

Considérant que M. Victor X, né le 27 mai 1920, a produit au dossier deux témoignages établis par MM. PRIOU et GUITTET, qui constituent des personnes remplissant les conditions posées par le 5° de l'article R.266 ; que ces témoignages établissent que M. X s'est livré à une activité d'impression de faux papiers et de tracts pour le mouvement Libération Nord , qui l'a contraint à quitter son domicile et à se réfugier dans la clandestinité tout en continuant à participer à la diffusion de la presse clandestine jusqu'à la Libération ; qu'une attestation du secrétaire d'Etat aux anciens combattants fait, par ailleurs, état de la présence de l'intéressé dans la Résistance pendant la période du 1er janvier 1943 au 25 août 1944 ; que dans les circonstances de l'espèce, M. X doit être regardé comme apportant la preuve d'accomplissement d'actes caractérisés de résistance pendant au moins trois avant le 6 juin 1944 ; qu'il suit de là que la décision refusant à M. X la qualité de combattant volontaire de la Résistance est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 20 juin 2002 attaqué, le Tribunal administratif Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif Nice en date du 20 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre des anciens combattants en date du 24 novembre 1994 est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre délégué aux anciens combattants.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre délégué aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 08-03-02

C

5

N° 02MA01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01761
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;02ma01761 ?
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