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06/07/2004 | FRANCE | N°01MA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01MA01754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001, sous le n° 01MA01754, présentée pour Mme Hélène X, demeurant bât. ..., par la SCP CABISSOLE, société d'avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de la jeunesse et des sports prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°/ d'annuler la décision en litige et d'ordonner sa

réintégration ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.500 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001, sous le n° 01MA01754, présentée pour Mme Hélène X, demeurant bât. ..., par la SCP CABISSOLE, société d'avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de la jeunesse et des sports prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°/ d'annuler la décision en litige et d'ordonner sa réintégration ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient :

- que l'insuffisance professionnelle n'est étayée que par un seul reproche établi, datant de 1996 ;

- que son licenciement a été décidé pour permettre le recours à une entreprise extérieure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre des sports qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :

- que Mme X a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre afférents à la quantité et la qualité de son travail dont elle n'a pas tenu compte ;

- que Mme X qui avait été recrutée comme femme de ménage ne souhaitait plus exercer lesdites fonctions ;

- que le différend opposant Mme X à sa hiérarchie a conduit le concubin de l'intéressée à se livrer à une agression physique sur le secrétaire général ;

- que le recours à une entreprise privée de nettoyage n'est que la conséquence du licenciement de l'agent ;

Vu, enregistré le 4 novembre 2003, le mémoire présenté par Mme X qui fait valoir :

- qu'on ne saurait lui reprocher un retard le 20 mars alors que l'arrêté du directeur départemental de la jeunesse et des sports la plaçant en congé longue maladie jusqu'au 17 juin 2000 n'avait pas encore fait l'objet d'un retrait, son arrêté de réintégration dans le service n'ayant été pris que le 21 mars 2000 et ne lui ayant été notifié que le 24 mars 2000 ;

- qu'en réalité, la mesure critiquée a été prise parce qu'on ne la souhaitait plus dans le service après son congé de longue maladie, un contrat ayant déjà été passé avec une société de nettoyage ;

Vu, enregistré le 10 décembre 2003, le mémoire présenté par le ministre des sports, qui explique que le recours à une société de nettoyage avait été rendu nécessaire par l'absence de Mme X et que sa décision de licenciement avec paiement de l'allocation pour perte d'emploi a été plus onéreuse pour les finances publiques que la cessation du contrat de nettoyage ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2004, le mémoire présenté pour Mme X ;

Vu, enregistré le 1er mars 2004, le mémoire présenté par le ministre des sports ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme Hélène X, agent public contractuel de l'Etat, fait appel du jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur régional et départemental de la Région Languedoc Roussillon, non datée et lui ayant été présentée le 15 mai 2000, prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2000 et, d'autre part, prononcé un non-lieu sur sa demande en sursis à exécution ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour rejeter la demande en annulation formée par Mme X, les premiers juges se sont fondés sur ce que cette décision prise sur le fondement de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée était motivée par l'énoncé de différents griefs relatifs à ses retards ou absences irrégulières et à la qualité médiocre de son travail ...que Mme X a fait l'objet de remontrances écrites et verbales dès 1996 ; qu'elle n'a pas tenu compte de ces remarques et a persévéré dans son comportement en ne respectant pas les horaires de travail, lors de sa reprise le 20 mars 2000 ;

Considérant que Mme X a été recrutée le 1er décembre 1993 comme femme de ménage selon contrat à durée indéterminée, et que sa situation est, en conséquence, régie par le décret, susvisé, du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article 13 du décret ci-dessus mentionné, Mme X a été placée en congé de grave maladie avec bénéfice du plein traitement pour une durée de six mois, renouvelée une fois, du 18 décembre 1998 au 18 décembre 1999 ; que cette position de congé pour grave maladie a été prolongée jusqu'au 17 juin 2000, avec mi-traitement seulement, par arrêté du directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier en date du 10 janvier 2000 ;

Considérant qu'à la suite d'un avis favorable à la reprise par l'intéressée de ses fonctions à plein temps, émis par le comité médical départemental le 8 mars 2000, le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier a enjoint à Mme X de reprendre ses fonctions le 16 mars 2000, date reportée téléphoniquement au 20 mars 2000 ; qu'à cette date, Mme X était toujours placée en position de congé de grave maladie, dès lors que le nouvel arrêté du directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier la plaçant en position de congé de grave maladie pour trois mois seulement du 18 décembre 1999 au 19 juin 2000, à le supposer même légalement intervenu, n'a été pris que le 21 mars 2000 et notifiée à l'intéressé le 24 mars 2000 ; qu'il suit de là que si Mme X s'est présentée au service à la demande de sa hiérarchie le 20 mars 2000, il ne saurait lui être reproché aucun manquement à ses devoirs professionnels ce jour là, dès lors qu'elle n'était pas en position d'activité ; que le grief tiré de l'insuffisance professionnelle est dès lors uniquement justifié par des observations écrites formulées en novembre 1996 ; qu'ainsi que le soutient Mme X, un tel licenciement pour insuffisance professionnelle, d'ailleurs intervenu immédiatement après une longue période d'absence du service due à un congé pour grave maladie, ne peut, en tout état de cause, être valablement fondé uniquement sur des faits relevés quatre ans auparavant ; que, dès lors, le motif tiré de l'insuffisance professionnelle n'est pas établi ; que les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement ne constituent pas le motif déterminant de la décision attaquée et ne sauraient suffire à la justifier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision de licenciement en litige et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision en litige implique nécessairement que le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier prenne une décision de réintégration ; qu'il y lieu pour la Cour d'enjoindre à la dite autorité de prendre la dite décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier prononçant le licenciement de Mme X à compter du 1er juillet 2000 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier de réintégrer Mme X dans ses fonctions, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Montpellier et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 36-10-06

C

6

N° 01MA01754


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DE CABISSOLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA01754
Numéro NOR : CETATEXT000007584905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;01ma01754 ?
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