La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2004 | FRANCE | N°01MA00455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01MA00455


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2001 sous le n° 01MA00455, présentée pour M. Gilles Z, demeurant ...), par Me XOUAL, avocat ;

M. Z demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 15 février 2001 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 15 septembre 2000 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône autorisant Mme Chantal C, épouse A

, et M. Lam B à transférer leur officine de pharmacie à Marseille ;

Classement C...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2001 sous le n° 01MA00455, présentée pour M. Gilles Z, demeurant ...), par Me XOUAL, avocat ;

M. Z demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 15 février 2001 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 15 septembre 2000 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône autorisant Mme Chantal C, épouse A, et M. Lam B à transférer leur officine de pharmacie à Marseille ;

Classement CNIJ : 54-05-05

54-01-08-01

C

2°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de la cause, et commis une erreur de droit ; que les moyens de la demande, tirés de ce que Mme A, déjà propriétaire d'une pharmacie place de l'Opéra, ne peut bénéficier du transfert d'une seconde pharmacie, de ce que le dossier était incomplet faute de comprendre le permis de construire nécessaire, ou, à tout le moins, une déclaration de travaux, de ce que l'accès normal par l'ascenseur ne peut être permanent, que le transfert ne répond pas aux besoins de la population résident, étaient sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2001, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que Mme A détient seulement des parts minoritaires dans la société à laquelle la licence est accordée, et n'exerce pas dans l'officine concernée ; que le local ne nécessite ni permis de construire, ni déclaration de travaux, et est accessible de façon permanente par la rue Malaval ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le transfert ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2001, présenté pour Mme Chantal A, née C et M. Lam B qui concluent au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M. Z à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent qu'aucune irrégularité ne peut être relevée contre eux quant à l'exercice de leur profession ; que seuls des travaux d'aménagement intérieur seront réalisés ; que la distance réelle entre l'officine E et le 27, rue Malaval est de 400 mètres ; que le transfert ne compromet pas l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil ; que le local permet le service de garde de la pharmacie ;

Vu 2°/ le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2001 sous le n° 01MA01859, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité ;

La ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, de Mme Esther J, de M. Gilles Z, de la société en nom collectif G-I, de M. D, du syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 septembre 2000 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Chantal A et de M. Lam B ;

2°/ de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral ;

Elle soutient que Mme A, qui possède 49 % du capital social de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Gambetta n'est qu'associée minoritaire n'exerçant pas dans cette pharmacie ; que l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 autorise la détention du capital par des professionnels n'exerçant pas dans la société ; qu'ainsi la situation de Mme A ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.5125-17 du code de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2002, présenté pour la société en nom collectif E, dont le siège est 50, boulevard de Paris à Marseille (13003), qui conclut au rejet du recours et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme A exploite une autre pharmacie ; qu'elle est ainsi propriétaire d'une pharmacie et copropriétaire d'une autre, contrairement aux dispositions de l'article L.5725-1 du code de la santé publique ; que l'ascenseur intérieur étant fermé pendant les heures de fermeture du supermarché et la rampe d'accès automobile inaccessible aux piétons et handicapés, il n'y a pas d'accès permanent à la pharmacie ; qu'il y a déjà six officines dans le quartier d'accueil ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2002, présenté pour la société en nom collectif G-I, Mme F, épouse G, Mme H, épouse I, qui demandent à la Cour :

1°/ de rejeter le recours ;

2°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que Mme A a obtenu le 4 juillet 1988 la création d'une pharmacie à Marseille, et qu'elle exploite cette pharmacie ; que la SELARL exploite une activité de para-pharmacie à la Ciotat ; que l'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L.451-5 du code de la santé publique n'a pas été obtenue par les bénéficiaires du transfert, non plus que les permis de construire ou d'aménager les locaux ; que le transfert ne permet pas de satisfaire de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil ; que le lieu ne permet pas un service de garde satisfaisant ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2002, présenté pour M. Gilles Z, qui conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet du recours, et, en outre à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.600 euros au titre de l'article L.461-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'officine n'ayant pas été effectivement ouverte dans le délai d'un an à compter de l'autorisation est devenue caduque ; que l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 ne déroge pas aux articles L.5125-17, L.4221-1 et R.5090 du code de la santé publique ; que l'article L.5090-5 du code de la santé publique ne permet pas à Mme A, propriétaire et exploitant personnel d'une autre officine, d'exercer son activité ailleurs que dans une société d'exercice libéral ; que le dossier de demande de transfert était irrégulièrement composé ; que la rampe pour véhicules automobiles n'est pas aménagée pour les piétons et les personnes handicapées ; que le transfert de pharmacie litigieux est de nature à porter atteinte aux principes contenus dans l'article L.570 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2002, présenté pour Mme Esther J, qui conclut au rejet du recours, et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3.048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme A ne respectait pas la condition prévue à l'article L.5125-17 du code de la santé publique ; que le dossier d'autorisation était incomplet ; que le local prévu pour l'officine communique directement avec les locaux commerciaux du magasin Casino ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation du préfet ; qu'il y a plus de 3.000 habitants, mais qu'il n'est pas opportun d'implanter une septième pharmacie dans le secteur ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2003, présenté pour M. Pierre Yves D, qui conclut au rejet du recours, et, en outre, à la condamnation des succombants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions d'ordre général de la loi du 31 décembre 1990 ne portent aucune exception ou restriction aux dispositions du code de la santé publique dont le Tribunal administratif a fait application ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2004, présenté pour Mme Chantal C, épouse A, et M. B, qui demandent à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de condamner chaque intimé à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu 3°/ le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2002 sous le n° 02MA01343, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. K et de Mme L, l'arrêté du 15 septembre 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de M. A et M. B ;

2°/ de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Marseille par M. K et par Mme L ;

Il soutient que l'autorisation de transfert est justifiée, l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 autorisant la détention d'une part du capital social et des droits de vote dans une société d'exercice libéral par des personnes exerçant les professions constituant l'objet social de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2004, présenté pour Mme Chantal A et M. B, qui concluent à l'annulation du jugement attaqué, et à la condamnation de chaque intimé à verser aux requérants une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 4°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2003 sous le n° 03MA01550, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2003, présentés pour Mme Chantal C, épouse A, demeurant ...), et M. B, demeurant ...) ;

Ils demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme M, l'arrêté en date du 15 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le transfert d'une officine de pharmacie au profit de Mme A et de M. B ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ; que les appelants fournissent les éléments qui ont manqué au Tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui s'en remet à la sagesse de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2004, présenté pour Mme Monique M, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de Mme A et de M. B à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le protocole de vente d'immeuble sous condition suspensive et la promesse de location ne portaient aucun tampon d'enregistrement, et avaient, à l'évidence, été ajoutés au dossier administratif après l'arrêté du 15 septembre 2000 ; que le dossier communiqué le 14 décembre 2000 ne les contenait pas ; que la demande a été présentée par Mme A et M. B, et non par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ; que le dossier ne comprenait ni déclaration de travaux, ni permis de construire ; que Mme A ne bénéficie d'aucune servitude de passage ; que l'arrêté ne répond pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2004, présenté pour Mme Chantal A et M. B, qui persistent dans leurs conclusions et demandent en outre, la condamnation de Mme M à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que le dossier était complet au bureau de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; que le défaut de tampon ne saurait emporter grief envers Mme M pour les documents que l'administration n'avait pas obligation de communiquer ; que l'inspecteur régional de la santé conclut à un avis favorable au transfert et à l'accès permanent pour les piétons et les voitures par la rue Malaval ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me GARNIER substituant Me XOUAL pour M. Z ;

- les observations de Me DURAND pour la SNC G-I, Mmes Nicole G et Catherine I ;

- les observations de Me FLOIRAS pour Mme Esther J ;

- les observations de Me GHRENASSIA pour M. Pierre-Yves D ;

- les observations de Me BENHAIM-BENESTI substituant Me FESSOL pour Mme M ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête susvisée n° 01MA00455 du M. Gilles Z, les recours nos 01MA00859 du ministre de l'emploi et de la solidarité et 02MA01343 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, et la requête n° 03MA01550 de M. B et de Mme A sont relatifs à la même décision autorisant le transfert d'une officine de pharmacie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par l'arrêté en date du 15 septembre 2000, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a autorisé Mme C épouse A et M. B à transférer leur officine de pharmacie sise à Marseille ;que cette autorisation a fait l'objet de la part d'autres pharmaciens exerçant leurs activités dans les officines implantées dans le quartier d'accueil de recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, après avoir rejeté par ordonnance du 15 février 2001, qui fait l'objet de la requête n° 01MA00455, la demande de M. Gilles Z tendant au sursis à exécution de cet arrêté, le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 17 août 2001, statuant sur les demandes du conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, du syndicat régional des Bouches-du-Rhône, de Mme Esther J, de M. Gilles Z, de la société en nom collectif G I, et de M. D, annulé ledit arrêté du 15 septembre 2000, au motif que Mme A associée dans la société d'exercice libéral à responsabilité limitée titulaire de l'autorisation de transfert de la pharmacie Gambetta, exploitait à titre personnel une autre pharmacie dont elle était propriétaire, et se trouvait ainsi dans une situation irrégulière au regard des dispositions du code de la santé publique ; que ce jugement était frappé d'appel, par le ministre de l'emploi et de la solidarité et n'était donc pas devenu définitif quand le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur les demandes introduites par M. K et Mme L a prononcé une nouvelle fois l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2000 par jugement du 12 juin 2002 dont le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées fait appel ; qu'ainsi ce nouveau jugement n'était pas non plus devenu définitif lorsque est intervenu le jugement du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme M, annulé une troisième fois, l'arrêté du 15 septembre 2000 au motif qu'il n'était pas contesté que le dossier d'autorisation de transfert déposé par les pharmaciens associés était incomplet ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'énoncé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que dans la requête enregistrée sous le n° 03MA01550, Mme Chantal A et M. B se bornaient à soutenir que les premiers juges avaient commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ; qu'un tel moyen dépourvu de toutes précisions permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé n'est pas recevable ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai d'appel ; que par suite, la requête n° 03MA01550 ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1, précité du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que le rejet de la requête n° 03MA01550 rend l'annulation de la décision de l'arrêté du 15 septembre 2000 définitive ; que par suite, les recours nos 02MA01343 et 01MA01559 sont devenus sans objet et qu'il en est de même de la requête 01MA00455 ; que dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil de l'ordre régional des pharmaciens, du syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, Mme Esther J, M. Gilles Z, la société en nom collectif G I, M. D, Mme L, M. K, et Mme M, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme A et M. B la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de l'ordre régional des pharmaciens, au syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, à Mme Esther J, à M. Gilles Z, à la société en nom collectif G I, à M. D, à Mme L et à M. K la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu également de condamner M. B et Mme A à verser une somme de 500 euros à Mme M au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03MA01550 de Mme Chantal A et de M. B est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les recours susvisés n° 02MA01343 et n° 01MA01859, non plus que sur la requête n° 01MA0455.

Article 3 : Les conclusions du conseil de l'ordre régional des pharmaciens, du syndicat de pharmaciens des Bouches-du-Rhône, de Mme Esther J, de M. Gilles Z, de la société en nom collectif G I, de M. D, de Mme L et de M. K tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mme M tendant à la condamnation de Mme A et de M. B à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. Z, au ministre de la santé et de la protection sociale, à Mme A, à M. B, au conseil régional de l'ordre national des pharmaciens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, à la SNC LANI HUART, à la SNC G I, à Mme J, à Mme I, à M. D, à M. K, à Mme L et à Mme M.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

Nos 01MA00455 01MA01859 02MA01343 03MA01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00455
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;01ma00455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award