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06/07/2004 | FRANCE | N°01MA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01MA00104


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2001, sous le n° 01MA00104, la requête présentée pour M. Félix X, demeurant ..., par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1997, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la névrose traumatiq

ue dont il souffre ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ d'enjoindre au ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2001, sous le n° 01MA00104, la requête présentée pour M. Félix X, demeurant ..., par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1997, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la névrose traumatique dont il souffre ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ d'enjoindre au centre hospitalier, sur le fondement des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, de régulariser sa situation au regard de la législation sur les congés de maladie dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1000 F par jour de retard ;

4°/ de condamner le centre hospitalier à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la réalité de l'accident de service du 25 janvier 1995, agression par le mari d'une patiente, est établie ; que, contrairement à ce qu'affirme le tribunal administratif, ses premiers troubles sont apparus dans les jours suivant l'agression ; que ces troubles se sont aggravés et qu'il résulte des rapports d'expertise qu'ils sont en relation directe et certaine avec cette agression ; que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident n'est enfermée dans aucun délai ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 juin 2001, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier général de Bastia, légalement représentée par son directeur en exercice, par Me Jean-Paul EON ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que le rapport établi par M. Y est dépourvu de toute force probante s'agissant de l'imputabilité au service des troubles de l'intéressé ; que le rapport du docteur Z est postérieur de 3 ans aux faits incriminés ; que donc le lien entre ces faits et les troubles dépressifs de M. X n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n°86-33 du 26 janvier 1986 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent hospitalier au centre hospitalier général de Bastia, a fait l'objet le 25 janvier 1995 d'une agression par le mari d'une patiente, pendant son service ; que la réalité de cet accident de service n'est pas contestée ; que si le rapport d'expertise judiciaire dont se prévaut M. X n'a été établi que le 27 février 1998, ce rapport récapitule l'ensemble des éléments du dossier médical de l'intéressé, dont notamment une expertise réalisée le 22 octobre 1996 ; qu'il en résulte clairement que les symptômes de M. X révèlent une névrose traumatique apparue à la suite de l'événement ci-dessus rappelé et que l'état anxio-dépressif dont il demeure atteint est en relation directe et certaine avec l'accident dont s'agit ; que, notamment, les symptômes de M. X sont apparus dans les jours suivant l'accident, puis se sont aggravés, nécessitant une première consultation psychiatrique dès le 20 mars 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. , et que l'article L.911-3 du même code précise que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique pour le centre hospitalier général de Bastia de reconnaître l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs de M. X et de réexaminer sa situation et notamment ses droits à congés de maladie au regard des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1986 ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier général de Bastia à verser à M. X une somme de 1000 euros au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 2 novembre 2000 et la décision du directeur du centre hospitalier général de Bastia en date du 8 octobre 1997 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier général de Bastia de reconnaître l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs de M. X et de réexaminer sa situation et notamment ses droits à congés de maladie au regard des dispositions de la loi du 26 janvier 1986 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier général de Bastia, s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté celui-ci. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant ladite notification.

Article 4 : Le centre hospitalier général de Bastia communiquera à la Cour les justificatifs des mesures prises pour assurer l'exécution du présent arrêt.

Article 5 : le centre hospitalier de Bastia versera à monsieur X une somme de 1000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier général de Bastia et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Classement CNIJ : 36-08-03-01-01

C

2

N° 01MA00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00104
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;01ma00104 ?
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