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06/07/2004 | FRANCE | N°00MA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 00MA01977


Vu l'arrêt du 27 mai 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur requête de M. Jean X :

1°/ annulé le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 mai 2000 et la décision du recteur d'académie de Corse en date du 29 janvier 1996 refusant de reconnaître aux troubles ayant donné lieu à arrêts de congé de maladie de M. X, du 5 avril au 10 mai 1995, le caractère de rechute de l'accident de service survenu le 7 octobre 1993 ;

2°/ enjoint au recteur d'académie de Corse de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notificati

on de l'arrêt, une nouvelle décision reconnaissant à l'arrêt de maladie lit...

Vu l'arrêt du 27 mai 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur requête de M. Jean X :

1°/ annulé le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 mai 2000 et la décision du recteur d'académie de Corse en date du 29 janvier 1996 refusant de reconnaître aux troubles ayant donné lieu à arrêts de congé de maladie de M. X, du 5 avril au 10 mai 1995, le caractère de rechute de l'accident de service survenu le 7 octobre 1993 ;

2°/ enjoint au recteur d'académie de Corse de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, une nouvelle décision reconnaissant à l'arrêt de maladie litigieux le caractère de rechute de l'accident de service survenu en octobre 1993, en en tirant toutes conséquences et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Classement CNIJ : 54-07

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2003, les pièces transmises par le recteur d'académie de Corse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. - Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. ; qu'enfin, en vertu de l'article L.911-7 du même code, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, il est procédé à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée, et de l'article L.911-8, la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte sera affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que, le 9 octobre 2003, le recteur d'académie de Corse a communiqué à la Cour, copie de décisions en date des 15 et 16 juillet 2003 reconnaissant l'imputabilité au service de l'arrêt de travail litigieux ; que, ce faisant, il a justifié des mesures prises pour exécuter, dans le délai qui lui était imparti, l'arrêt de la Cour en date du 27 mai 2003 ; que le recteur d'académie de Corse doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'arrêt ci-dessus mentionné ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du recteur d'académie de Corse.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au recteur d'académie de Corse et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

N° 00MA01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01977
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;00ma01977 ?
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