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06/07/2004 | FRANCE | N°00MA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 00MA01932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2000 sous le n° 00MA01932, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me GUENOUN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Avignon en date du 23 juillet 1999 prononçant sa révocation disciplinaire ;

2°/ d'annuler l'arrêté en cause ;

3°/ de condamner la ville d'Avignon à lui verser la somme de 20.000 F au

titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-09

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2000 sous le n° 00MA01932, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me GUENOUN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Avignon en date du 23 juillet 1999 prononçant sa révocation disciplinaire ;

2°/ d'annuler l'arrêté en cause ;

3°/ de condamner la ville d'Avignon à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-09

C

Le requérant soutient :

- que le maire d'Avignon a commis une erreur de procédure en retirant son précédent arrêté en date du 26 septembre 1997 l'excluant de ses fonctions pour six mois, qui était devenu définitif, et ce, sans même attendre l'issue de l'appel exercé par lui contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1999 annulant la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- qu'il y a eu violation de la garantie d'impartialité en matière disciplinaire, organisée notamment par l'article 91 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, le maire étant juge et partie ;

- que le maire ne pouvait contester que la légalité externe de l'avis émis par le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale et devait se conformer audit avis ;

- que le jugement du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 10 octobre 1996 n'a pas édicté d'interdiction d'exercer une fonction publique, et qu'en outre, la révocation constitue une double peine ;

- que la position prise par le tribunal administratif est incompatible avec le fait que son co-inculpé est devenu chef de cabinet du ministre de la fonction publique ;

Vu, enregistré le 5 octobre 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Avignon qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La commune fait valoir :

- que la requête d'appel est irrecevable dès lors que M. X se borne à reprendre ses moyens de première instance et ne critique pas le jugement intervenu ;

- que l'annulation contentieuse de la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui donnait toute latitude pour prendre une nouvelle décision ;

- que compte tenu de l'indépendance des procédures répressives pénales et disciplinaires, l'autorité administrative n'était pas tenue par le fait qu'aucune interdiction d'exercer une fonction publique n'avait été décidée par le juge pénal ;

- que les voies de recours ont été amplement utilisées par M. X qui ne pouvait ignorer que le maire est l'autorité disciplinaire en tant que responsable de l'administration communale ;

- que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ce que un co-accusé n'aurait pas été sanctionné ;

- que compte tenu de la gravité des faits et du rôle de l'intéressé, le manquement grave à l'obligation de réserve est caractérisé et la sanction de la révocation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 12 octobre 2000, la pièce transmise pour la commune d'Avignon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me BERGUET de la SCP LESAGE pour la commune d'Avignon ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Alain X, agent de catégorie B de la fonction publique territoriale, fait appel du jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du maire d'Avignon en date du 23 juillet 1999 prononçant sa révocation pour motif disciplinaire ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Avignon :

Considérant, que, par le jugement attaqué, lequel est amplement motivé , le Tribunal administratif de Marseille a jugé que l' annulation contentieuse de l'avis émis par le conseil de discipline de recours régional et recommandant une sanction moins lourde à l'égard de M. X par son précédent jugement en date du 1er juillet 1999, confirmé par la présente Cour le 28 mars 2000, permettait au maire d'Avignon de reprendre la sanction de révocation initialement prise à l'encontre de M. X et a, ainsi, rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de procédure ; que, compte-tenu de l'extrême gravité du manquement au devoir de réserve le tribunal administratif a également rejeté les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité municipale ; qu'en se bornant à reprendre l'ensemble des dits moyens en appel, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant par le dit jugement ;

Considérant que M. X soutient en outre, en appel, que le principe d'impartialité posé par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu dans la mesure où le maire, eu égard à sa qualité de victime des agissements ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires, ne pouvait lui-même prendre la mesure disciplinaire en litige ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune est la seule autorité compétente en matière disciplinaire à l'égard des agents communaux ; qu'en l'espèce, le requérant a bénéficié de toutes les garanties légales applicables lors de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ; que, compte-tenu de l'indépendance des procédures, la circonstance que la condamnation prononcée par le juge pénal n'était pas assortie d'une interdiction d'exercer une fonction publique est sans incidence sur la légalité de la sanction administrative ; qu'il en est de même de la circonstance que le co-inculpé de M. X, dont le statut exact n'est d'ailleurs pas établi, aurait obtenu une fonction politique de niveau national ; que l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui pose le principe de l'impartialité des juridictions, ne saurait faire obstacle à ce qu'une autorité administrative concernée par les agissements d'un agent placé sous son autorité puisse engager des poursuites disciplinaires contre ledit agent et lui infliger une sanction qui, au demeurant, est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à la commune d'Avignon une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Avignon et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Avignon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 00MA01932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01932
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : GUENOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;00ma01932 ?
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