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06/07/2004 | FRANCE | N°00MA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 00MA00936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2000 par télécopie sous le n° 00MA00936, régularisée le 9 mai 2000, présentée pour M. José X, demeurant ... par Me HANTZ, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 21 janvier 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune d'Antibes à lui verser une somme de 300.000 F, qu'il estime insuffisante, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°/ de condamner la ville d'Antibes à lui

verser une somme de 259.140,56 F au titre du préjudice économique, une somme de 56...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2000 par télécopie sous le n° 00MA00936, régularisée le 9 mai 2000, présentée pour M. José X, demeurant ... par Me HANTZ, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 21 janvier 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune d'Antibes à lui verser une somme de 300.000 F, qu'il estime insuffisante, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°/ de condamner la ville d'Antibes à lui verser une somme de 259.140,56 F au titre du préjudice économique, une somme de 56.671,12 F au titre de la perte de droits à la retraite, une somme de 100.000 F au titre du préjudice moral, et une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 14-02-01-06-02

49-04-01-03-02

60-04-03-02

C

Il soutient que le préjudice résultant de 86 mois d'inactivité forcée se monte à 559.140,56 F ; que les premiers juges ont limité le préjudice économique à 300.000 F en dénaturant les faits de la cause ; que les droits à la retraite de M. X ont été nécessairement perdus pendant la période de référence ; qu'il a fourni des éléments à l'appui de sa demande de préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2000, présenté pour la ville d'Antibes, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; subsidiairement à la désignation d'un expert aux fins de rechercher la réalité de l'activité exercée par M. X pendant la période réclamée ;

Elle soutient que M. X a reçu l'autorisation d'exploiter un taxi pour une période probatoire de six mois à compter du 2 janvier 1985 ; que des plaintes le concernant ont été adressées au maire d'Antibes dès le 7 mars 1985 ; qu'il a été mis fin à l'autorisation à compter du 2 juillet 1985 ; que par décision du 25 juin 1986, il a été mis fin à l'autorisation délivrée le 1er septembre 1984 ; que le comportement de M. X porte atteinte aux règles de bonne concurrence entre chauffeurs de taxi et contrevient à l'intérêt général ; que M. X n'a jamais cessé de travailler, comme chauffeur de taxi ;qu'il ne détermine pas le montant du préjudice commercial qu'il avance ; qu'il a exercé son activité ailleurs que sur le territoire d'Antibes ; que la ville n'a commis aucune faute ; qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice ; que s'il n'a pas cotisé à la retraite, la faute lui en incombe ; qu'il n'est pas établi que sa dépression soit en rapport avec l'inactivité forcée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2004, présenté pour la ville d'Antibes, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Elle fixe à 4.753 euros le montant des frais exposés et non compris dans les dépens dont elle demande que M. X soit condamné à lui verser ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le préjudice économique :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune d'Antibes à verser à M. X la somme de 300.000 F à ce titre ; que, si le requérant soutient que cette somme est insuffisante pour compenser quatre-vingt-six mois d'inactivité forcée, il n'établit ni qu'il ait totalement en fait cessé son activité pendant toute cette période, ni que les bénéfices que son activité de chauffeur de taxi lui aurait rapporté pendant cette période, auraient été supérieurs à la somme allouée par le tribunal ;

Sur les droits à retraite :

Considérant que les pièces produites par M. X ne permettent pas de considérer comme établi que l'intéressé aurait cessé de verser des cotisations d'assurance vieillesse en raison de l'impossibilité d'exercer l'activité de taxi dans la commune d'Antibes ;

Sur le préjudice moral :

Considérant, d'une part, que si les pièces produites par M. X établissent la réalité de l'affection dont il souffrait, elles ne permettent pas de considérer que cette affection trouverait sa cause dans les contrariétés et les soucis entraînés par l'attitude de la commune d'Antibes ; que, d'autre part, il ne justifie pas que l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'exercer des procédures juridictionnelles ait provoqué un préjudice distinct de celui que réparent les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions susmentionnées de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. José X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Antibes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 00MA00936


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : HENTZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00936
Numéro NOR : CETATEXT000007586128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;00ma00936 ?
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