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05/07/2004 | FRANCE | N°04MA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 05 juillet 2004, 04MA00583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2004 sous le n° 04MA00583, présentée pour la société à responsabilité limitée SEA SKI DECABOOTER, ayant son siège au Ginestel, RN 98, à Port Grimaud (83310), représentée par sa gérante en exercice, par Me Z..., avocat ;

La société à responsabilité limitée SEA SKI DECABOOTER demande à la Cour :

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 9900837 du 23 décembre 2003 rejetant sa requête tendant à la décharge de l

a taxe sur la valeur ajoutée mise à son nom au titre des années 1992 à 1995 sous l'avis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2004 sous le n° 04MA00583, présentée pour la société à responsabilité limitée SEA SKI DECABOOTER, ayant son siège au Ginestel, RN 98, à Port Grimaud (83310), représentée par sa gérante en exercice, par Me Z..., avocat ;

La société à responsabilité limitée SEA SKI DECABOOTER demande à la Cour :

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 9900837 du 23 décembre 2003 rejetant sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à son nom au titre des années 1992 à 1995 sous l'avis de mise en recouvrement n° 980605117 du 10 juillet 1998 pour un montant total de droits et pénalités de 2.200.688 F (335.492,72 euros) ;

Elle soutient que sa demande est fondée par l'article R.811-17 du code de justice administrative, que le recouvrement de la taxe en litige risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables eu égard au montant de la taxe en litige ; elle fait valoir qu'elle a comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2003 un déficit de - 1469 euros ; qu'après prise en compte du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée relatif aux exportations alléguées par la société, un passif complémentaire de 152.795 euros devrait être enregistré ; que le chiffre d'affaires de l'exercice 2002/2003 présente une diminution de 32,44 % par rapport à l'exercice précédent ; qu'elle a perdu en octobre 2003 la concession Pershing , que le rappel total contesté s'établit à la somme de 335.492,72 euros, alors que l'actif immobilisé s'élevait à la clôture de l'exercice 2002/2003 à

422.025 euros ;

Elle fait valoir que les moyens qu'elle a présentés dans sa requête d'appel sont sérieux ;

Vu la requête d'appel produite par la société requérante ; elle y soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée est entachée d'insuffisance grave de motivation, qu'elle a justifié suffisamment, au regard des exigences de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, notamment par des copies de documents douaniers qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, étaient complètes, les exportations de quatre bateaux qu'elle allègue avoir effectuées, qu'elle a justifié également les livraisons intra-communautaires de quatre autres navires par l'ensemble des pièces, notamment de transport, qu'elle a produites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe le 3 juin 2004 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande le rejet de la requête ; il fait valoir que la société SEA SKI DECABOOTER se borne à répéter ses moyens de première instance, qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est sérieux et que les allégations imprécises de la société SEA SKI DECABOOTER n'établissent pas que l'exécution du jugement attaqué aurait pour elle des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 23 juin 2004, par lequel la société requérante répète ses conclusions et moyens et insiste sur les difficultés qu'elle aurait à emprunter pour faire face à ses obligations fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. Bernault, Président-rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour la société SEA SKI DECABOOTER ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel élevées par la société à responsabilité limitée SEA SKI DECABOOTER :

Considérant que contrairement à ce qu'affirme le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en appel, la société appelante expose par des arguments distincts pourquoi, selon elle, la position prise par les premiers juges est erronée, et ne se borne pas à répéter ses moyens de première instance ; que sa requête est donc recevable ;

Sur le caractère difficilement réparable du préjudice qui résulterait de l'exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel ; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction

Considérant qu'il résulte des éléments fournis par l'entreprise requérante qu'elle a comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2003 un déficit de - 1469 euros ; qu'après prise en compte du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée relatif aux exportations alléguées par la société, un passif complémentaire de 152.795 euros devrait être enregistré ; que le chiffre d'affaires de l'exercice 2002/2003 présente une diminution de 32, 44 % par rapport à l'exercice précédent ; que la société a perdu en octobre 2003 une concession importante, et que le rappel total contesté s'établit à la somme de 335.492,72 euros, alors que l'actif immobilisé s'élevait à la clôture de l'exercice 2002/2003 à 422.025 euros ; que les possibilités d'emprunt de l'entreprise doivent, dans ces conditions être regardées comme limitées ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conséquences d'un recouvrement immédiat de la totalité de la taxe contestée, et donc de l'exécution immédiate du jugement contesté, doivent être regardées comme difficilement réparables ;

Sur le caractère sérieux des moyens invoqués :

En ce qui concerne le rejet par le tribunal administratif du moyen tiré par la société requérante d'une insuffisante motivation de la notification de redressements du 18 décembre 1995 et de la demande en décharge de la taxe relative à quatre livraisons intracommunautaires de bateaux :

Considérant qu'aucun des moyens de la requête relatifs aux points susvisés ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne ces points ;

En ce qui concerne le rejet par le tribunal administratif de la demande en décharge de la taxe relative à quatre exportations de bateaux vers les USA :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des ventes litigieuses : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; et qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III à ce code : Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exposés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : ... c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a) ... ;

Considérant que la société requérante a été en mesure de produire devant l'administration des impôts, pour chacun des bateaux en cause, des documents visés par les services douaniers attestant leur exportation ; qu'en ce qui concerne le bateau de type MONTE CARLO Y...
A... , vendu le 1er mars 1992 et exporté vers la Belgique, a été versé un document COM 1 comportant le tampon du service des douanes et attestant sa destination à l'exportation vers la Belgique ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société n'avait pas à produire la photocopie du verso de ce document, dès lors qu'il ne comportait pas de verso ; que si les premiers juges ont indiqué, dans une considération subsidiaire, que, selon l'article 262, I, deuxième phrase, du code général des impôts, les livraisons de biens expédiés vers un autre Etat de la CEE ne seraient pas considérées comme des exportations, cette assertion est sans portée dès lors qu'à la date de la vente du bateau en cause, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, actuellement codifié aux articles 256 bis et 262 ter du code général des impôts, n'était pas encore entré en application en France ; qu'en ce qui concerne le bateau VANA, vendu à une société américaine le 11 août 1992, la société requérante a produit des déclarations d'exportation modèles COM 7 et EX 3 portant le timbre du service des douanes ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société n'avait pas à produire la photocopie du verso de ces documents, dès lors qu'ils ne comportaient pas de verso ; qu'il n'est pas répondu, en l'état du dossier, aux arguments de la société requérante relatifs au fait que la mention non valable pour les avantages à l'exportation , portée sur la déclaration EX 3, et relevée par les premiers juges, ne concernerait pas le régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en ce qui concerne le bateau de type Pershing 38 vendu le

1er février 1994 à la société de droit américain MARINERS CHOICE CORP la société a pu présenter une copie, qui était complète, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de la déclaration d'exportation EX 1 dûment tamponnée par le service des douanes ; qu'il en est de même pour le bateau Pershing 40 vendu le

31 mars 1995 à la société américaine CAPRI VENTURES LTD ; que le service des impôts n'établit pas, en l'état du dossier, que les documents, notamment douaniers, invoqués par la société requérante seraient frauduleux ou falsifiés, ou ne correspondraient pas à des exportations réelles, même si elle a été amenée à assurer le gardiennage d'hiver en France de certaines ces embarcations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens sus-analysés que la société SEA SKI DECABOOTER développe à l'encontre du rejet par le tribunal administratif de la demande en décharge de la taxe relative à quatre exportations de bateaux vers les USA paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de surseoir dans cette mesure à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel élevé à son encontre ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 9900837du 23 décembre 2003 en tant qu'il a rejeté la demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société à responsabilité limitée SEA SKI DECABOOTER en ce qui concerne les quatre exportations de bateaux mentionnées dans les motifs du présent arrêt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel élevé sur ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SEA SKI DECABOOTER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 juin 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Firmin, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président-rapporteur

signé

François Bernault

Le président-assesseur

signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le greffier,

signé

Danièle X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances e de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19.06.02.01.02

C+

N° 04MA00583 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00583
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;04ma00583 ?
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