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05/07/2004 | FRANCE | N°02MA02548

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 02MA02548


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02548, présentée par Mlle Laura X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02 1071 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui communiquer la notification de son affectation à l'issue de la classe de 3ème au collège Joseph Vernet d'Avignon pendant l'année scolaire

1996/1997 ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du recteur de l'académ...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02548, présentée par Mlle Laura X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02 1071 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui communiquer la notification de son affectation à l'issue de la classe de 3ème au collège Joseph Vernet d'Avignon pendant l'année scolaire 1996/1997 ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;

Elle soutient que le document qui lui a été communiqué n'est pas celui qu'elle demandait, ce qui prouve que le collège n'a pas transmis son dossier à l'académie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2004 présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable comme se bornant à reprendre la demande de première instance ;

- que l'administration ne détient pas de document correspondant à la demande de l'appelante autre que celui qui a été transmis ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2004 présenté par Mlle X qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que Mlle X a saisi le 31 octobre 2001 la commission d'accès aux documents administratifs du refus du recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui communiquer la notification d'affectation qui aurait dû lui être adressée à l'issue de sa classe de 3ème au collège Joseph Vernet d'Avignon pendant l'année scolaire 1996/1997, faisant notamment apparaître, parmi les options demandées, celles qui avaient été acceptées ou refusées après examen du dossier par les services académiques ; que dans sa séance du 22 novembre 2001 la commission a estimé que le document demandé avait été transmis à Mlle X le 21 novembre 2001 et a par suite déclaré sa demande sans objet ; qu'estimant que le document transmis ne correspondait pas à sa demande, Mlle X a déféré au tribunal administratif, le refus du recteur de lui communiquer la notification d'affectation ci-dessus mentionnée ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté la demande de Mlle X au motif que le document qui lui avait été transmis correspondait à sa demande ;

Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel Mlle X fait valoir que le document qui lui a été transmis, dénommé Affectation en lycée ou lycée professionnel, ne correspond pas à celui qu'elle aurait dû recevoir à l'issue de sa classe de troisième, ce qui montre selon elle que son dossier n'avait pas été adressé aux services académiques ; que toutefois cette dernière circonstance, à la supposer établie, est relative à la régularité de la procédure d'orientation de Mlle X à l'issue de la classe de troisième, et par suite sans incidence sur la légalité de la décision en litige prise pour l'application de la loi susvisée du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs ; qu'il n'est pas établi, et au demeurant pas soutenu, que l'administration détiendrait un document correspondant à la demande de la requérante autre que celui qui lui a déjà été transmis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 26-06-01

C

2

N° 02MA02548

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02548
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;02ma02548 ?
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