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05/07/2004 | FRANCE | N°02MA02495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 02MA02495


Vu, enregistrée le 19 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02495, la requête présentée par Me Martine Caporossi-Poletti, avocat, pour M. Bouziane X domicilié chez M. Mouloud X, ... ;

M. Bouziane X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 01 00572 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 octobre 2000 par laquelle le préfet de Haute Corse a refusé son admission au séjour sur le territoire national ;

2°/ d

'annuler la décision préfectorale précitée ;

Il soutient :

- qu'il a formé un re...

Vu, enregistrée le 19 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02495, la requête présentée par Me Martine Caporossi-Poletti, avocat, pour M. Bouziane X domicilié chez M. Mouloud X, ... ;

M. Bouziane X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 01 00572 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 octobre 2000 par laquelle le préfet de Haute Corse a refusé son admission au séjour sur le territoire national ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée ;

Il soutient :

- qu'il a formé un recours gracieux contre la décision du 27 octobre 2000, réceptionné le 12 décembre 2000 par l'administration ;

- que le tribunal administratif ne démontre pas qu'il ne remplit pas les conditions déterminées par l'article 12 bis, § 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

- qu'il est entré en France en 1990 et y vit de manière continue chez son frère, résident régulier ;

- qu'il travaille la semaine au cap Corse et les maires de Morsiglia et Centuri attestent le connaître depuis dix ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2003 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête dès lors que l'intéressé n'a pas joint à celle-ci une copie du jugement attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié N° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet de Haute Corse et le ministre de l'intérieur :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement précité, M. X, d'une part, invoque les dispositions de l'article 12 bis, § 3 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 et, d'autre part, soutient que le préfet de Haute Corse n'a pas pris en compte sa situation personnelle pour rendre sa décision du 27 octobre 2000, laquelle souffrirait également d'un défaut de motivation au regard des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... ; que si le requérant soutient à ce titre qu'il est entré en France en 1990, qu'il s'y est maintenu depuis de manière continue et qu'il résiderait chaque fin de semaine chez son frère en situation régulière à Bastia, les documents produits à l'appui de sa demande ne permettent pas d'établir de manière certaine le bien-fondé de ces allégations ; que les deux attestations des maires de Morsiglia et de Centuri invoquées tant en première instance qu'en appel, n'ont pas été produites au dossier ; qu'il suit de là que, en prenant la décision attaquée, le préfet de Haute Corse n'a commis aucune erreur de fait et n'a pas entaché celle-ci d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce au regard des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ce nonobstant les circonstances que certains membres de la famille X dont l'identité n'est au demeurant pas précisée demeuraient en Corse et que l'intéressé n'aurait occasionné aucun trouble à l'ordre public, lesquelles restent, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision préfectorale en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 27 octobre 2000 en cause, que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X, des documents produits par celui-ci et que ladite décision comporte de manière explicite les circonstances de fait et les considérations de droit qui ont servi à la fonder ; que dès lors le requérant ne saurait utilement soutenir ni que cette décision n'aurait pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle ni qu'elle serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bouziane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Bouziane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de Haute Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 02MA02495

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02495
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CAPOROSSI POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;02ma02495 ?
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