Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2002 sous le n° 02MA02354, présentée pour la SOCIETE CORSE TELE SURVEILLANCE, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE CORSE TELESURVEILLANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la Collectivité Territoriale de Corse à lui payer la somme de 307.482,75 F ;
2°/ de condamner la Collectivité Territoriale de Corse à lui payer ladite somme ;
3°/ de condamner la Collectivité Territoriale de Corse à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a effectué des prestations de gardiennage des locaux de la Collectivité Territoriale de Corse à la demande de cette dernière ; que, pour le dernier trimestre 1999 et le second semestre 2000 ces prestations ne lui ont pas été payées en raison du dépassement du seuil des marchés publics ; que le Tribunal administratif de Bastia a, sans explication, réduit le montant de l'indemnisation à laquelle elle avait droit ; qu'elle était en droit d'obtenir le paiement intégral des factures produites pour la somme de
307.482,75 F ; qu'il ne saurait lui être opposé la notion d'enrichissement sans cause ; qu'elle s'est appauvrie, non seulement du coût de ses prestations mais aussi du retard apporté par la Collectivité à régler ses prestations et des problèmes de trésorerie et financiers qui en ont découlé ; que, dans ces conditions, son préjudice excède largement la somme réclamée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2003, présenté par la Collectivité Territoriale de Corse, représentée par le président du conseil exécutif en exercice ; celle-ci indique à la Cour, d'une part, qu'elle reconnaît être redevable à l'égard de la SOCIETE CORSE TELE SURVEILLANCE de la somme de 307.482,75 F et, d'autre part, qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour ;
Elle soutient que les prestations de la SOCIETE CORSE TELE SURVEILLANCE ont été exécutées dans le cadre de l'article 321 de l'ancien code des marchés publics et ce sans difficultés jusqu'à ce que le seuil des 300.000 F fixé par cet article ait été atteint ; qu'elle ne conteste pas la réalité de la créance ni son montant ; qu'elle considère que les dépenses utiles exposées par la société requérante s'élèvent à un montant de 307.482,75 F ; qu'en l'état du droit, elle ne peut néanmoins régler sa créance que sur la base d'une décision de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :
- le rapport de M. Firmin, Rapporteur,
- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Considérant que, par différentes commandes passées dans le courant du dernier trimestre 1999 et du premier semestre 2000, la Collectivité Territoriale de Corse a confié à la SOCIETE CORSE TELE SURVEILLANCE une mission de gardiennage et de télésurveillance de ses locaux ; que les factures correspondantes n'ayant pas été honorées par la Collectivité Territoriale de Corse, la SOCIETE CORSE TELE SURVEILLANCE a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 307.482,75 F qu'elle estime lui être due au titre des prestations précédemment décrites ; que la SOCIETE CORSE TELE SURVEILLANCE relève appel du jugement du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à cette demande ;
Considérant qu'il est admis par les parties que les prestations de gardiennage et de télésurveillance, exécutées par la SOCIETE CORSE TELE SURVEILLANCE, n'ont pas été réglées à cette dernière par la Collectivité Territoriale de Corse en raison de leur exécution en dehors de tout cadre contractuel ; que la Collectivité Territoriale de Corse ne conteste toutefois pas avoir commandé lesdites prestations dont elle ne conteste pas l'utilité ni le montant ; que, dans ces conditions, la société requérante a droit, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à l'exclusion de tout bénéfice, au remboursement des débours utiles qu'elle a engagés pour assurer les prestations demandées par la Collectivité Territoriale de Corse ; qu'elle ne peut donc prétendre au paiement par cette dernière de la totalité de la somme de 307.482,75 F soit 46.875,44 euros qui, représentant le montant des factures impayées, incorpore le bénéfice qu'escomptait réaliser la société prestataire ; que si celle-ci soutient, à l'appui de ses conclusions, qu'elle s'est appauvrie, non seulement du coût des prestations exécutées mais aussi du retard apporté par la Collectivité à régler sa dette et des problèmes de trésorerie et financiers qui en ont découlé elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ces allégations et ne met pas ainsi le juge du fond en état d'en apprécier la portée ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CORSE TELE SURVEILLANCE, qui ne soutient pas que sa marge bénéficiaire aurait été surévaluée par le tribunal qui a fixé l'indemnité due à 40.000 euros, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la Collectivité Territoriale de Corse à lui payer la somme de 307.482,75 F soit 46.875,44 euros ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE CORSE TELE SURVEILLANCE doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CORSE TELE SURVEILLANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CORSE TELE SURVEILLANCE, à la Collectivité Territoriale de Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 juin 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M.Firmin, premier conseiller,
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.
Le rapporteur
signé
Jean-Pierre Firmin
Le président,
signé
François Bernault
Le greffier,
signé
Danièle X...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 39-01-01
C
N° 02MA02354 4