Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2002 sous le n° 02MA01781 présentée pour la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT ANCIENNEMENT SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EQUIPEMENT DU ROUSSILLON (SEMER) représentée par son président, par Me Y... avocat ;
La SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la société anonyme cabinet d'études Edouard Coumelongue la somme de 12.578,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1994 ;
2°/ de rejeter la demande de la société anonyme cabinet d'études Edouard Coumelongue devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ après compensation entre les créances réciproques des parties, de condamner la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue à lui payer la somme de
24.476,20 euros ;
Elle soutient qu'à la suite de la réception des travaux de la Place de la Méditerranée à Canet en Roussillon elle s'est trouvée déchargée de son mandat de maître d'ouvrage délégué de sorte que la demande présentée à son encontre par la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue était irrecevable ; qu'en raison de la faute contractuelle commise par ladite société, celle-ci ne peut prétendre au paiement intégral de ses honoraires ; que, par compensation entre les créances réciproques des parties, la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue reste débitrice à son égard de la somme de 24.476,20 euros ; que la faute de la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue est parfaitement établie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, présenté pour la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue, dont le siège social est avenue Auguste Albertini, Horizon II, impasse Jules Supervielle, à Béziers (34500), représentée par son président-directeur général, domicilié es-qualité au dit siège, par la SCP. d'avocats Coste- Bories-Castanié ;
La SA cabinet d'études Edouard Coumelongue demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner la société Roussillon Aménagement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle était liée à la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT par une convention de maîtrise d'oeuvre ; qu'aucun décompte général et définitif n'a été accepté par les parties à cette convention ; que le fait générateur de sa créance est antérieur à la date de fin de mandat de la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT ; que la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT n'apporte aucun élément probant ou nouveau permettant une critique sérieuse des premiers juges notamment à l'égard de la prétendue faute qu'elle aurait commise dans l'exercice de sa mission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :
- le rapport de M. Firmin, Rapporteur,
- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Considérant que, par délibération du
6 novembre 1986, le conseil municipal de la ville de Canet en Roussillon a confié à la Société Canet en Roussillon d'Economie Mixte (SCEREM), l'étude et la réalisation de la Place de la Méditerranée et de ses abords ; que, par convention de mandat du 18 mars 1987, la SCEREM a délégué à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EQUIPEMENT DU ROUSSILLON (SEMER) aux droits de laquelle vient la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT, la maîtrise d'ouvrage concernant cette opération ; qu'en vertu de cette convention la SEMER a, par acte d'engagement du 1er juillet 1987, confié à la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue et au cabinet Beterem, la conception et la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; qu'un litige relatif au solde de ses honoraires s'étant élevé entre la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue, maître d'oeuvre et la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT, maître d'ouvrage délégué, cette dernière relève appel du jugement du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la société anonyme cabinet d'études Edouard Coumelongue la somme de 12.578,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1994 ;
Considérant, que, comme il a été dit ci-dessus, la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue était liée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EQUIPEMENT DU ROUSSILLON (SEMER), aux droits de laquelle vient la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT, par une convention de maîtrise d'oeuvre qui fixait le montant forfaitaire des honoraires de la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue à la somme de 294.835,46 F TTC ; qu'il ressort de l'ensemble des clauses de cette convention, et notamment de son article 9, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il incombait à la société requérante de régler toutes les dépenses afférentes au projet, et notamment les honoraires d'architectes et maîtres d'oeuvre ; que si son article 5 stipulait que la réception des ouvrages vaudrait quitus de sa mission donné par la société SCEREM à la SOCIETE SEMER, à présent dénommée SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT, pour les travaux reçus, il prévoyait que l'acceptation par la SCEREM du décompte général et définitif vaudrait quitus financier pour la ou les tranches considérées, ce qui implique que la mission, au plan financier, de la SOCIETE SEMER se poursuivrait tant que ce décompte ne serait pas approuvé ; que la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT ne se prévaut pas de ce que le décompte général et définitif du marché en cause aurait été établi et approuvé par les parties à la convention ; que la circonstance qu'elle n'agissait que par mandat et sur fonds de la société SCEREM est sans incidence sur le maintien ou la cessation de la mission que lui donnait la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont estimé infondée la fin de non recevoir opposée à l'action de la société cabinet d'études Edouard Coumelongue, maître d'oeuvre de l'opération, et tirée de l'intervention de la réception des ouvrages ;
Considérant que la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT ne conteste pas devoir à la société cabinet d'études Edouard Coumelongue la somme de 12.578,57 euros prononcée par les premiers juges au titre du solde des honoraires du marché dont s'agit ; que le principe et le calcul des intérêts de cette somme n'est pas contesté ; que, par ailleurs, si, dans le cadre de conclusions reconventionnelles présentées à titre subsidiaire, la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT soutient, comme elle le faisait en première instance, et par des moyens rigoureusement identiques, que la société cabinet d'études Edouard Coumelongue doit être condamnée à lui payer une somme de 37.054,77 euros en raison d'une faute qu'elle aurait commise dans la vérification et le contrôle des situations de travaux de l'entreprise chargée du lot carrelage, il ressort des pièces versées au dossier de première instance par le maître d'oeuvre que ce dernier avait mis le maître de l'ouvrage délégué à même, par l'établissement d'un projet de décompte général rectifiant les erreurs commises avant que soit libérée la retenue de garantie, de pallier le trop perçu dont elle se plaint ; qu'ainsi les erreurs alléguées ne peuvent être regardées comme étant à l'origine du préjudice dont la réparation est invoquée ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande reconventionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la société anonyme cabinet d'études Edouard Coumelongue la somme de 12.578,57 euros, majorée d'intérêts, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner à ce titre la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT à lui payer la somme de 1.000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT versera à la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ROUSSILLON AMENAGEMENT, à la SA cabinet d'études Edouard Coumelongue et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 juin 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M.Firmin, premier conseiller,
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.
Le rapporteur
signé
Jean-Pierre Firmin
Le président,
signé
François Bernault
Le greffier,
signé
Danièle X...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA01781 5