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05/07/2004 | FRANCE | N°02MA00729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 02MA00729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2002 sous le n° 02MA00729, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°9700929 du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le maire d'Ansignan a mis fin à sa délégation d'adjoint ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du maire d'Ansignan ;

3°/ de condamner la commune d'Ans

ignan à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2002 sous le n° 02MA00729, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°9700929 du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le maire d'Ansignan a mis fin à sa délégation d'adjoint ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du maire d'Ansignan ;

3°/ de condamner la commune d'Ansignan à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que la lettre de notification du retrait de sa délégation ne lui est parvenue que vers le 24 janvier 1997 et qu'ainsi, sa demande devant le tribunal administratif, enregistrée le 18 mars 1997, n'était pas tardive ;

- que sa requête d'appel est également recevable pour avoir été introduite moins de deux mois après qu'il a eu notification du jugement attaqué ;

- que le tribunal administratif n'a pas examiné son affaire en audience publique ;

- que le jugement n'a pas été lu en audience publique contrairement aux prescriptions de l'article R.199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- que l'avocat qui a assuré la défense de la commune n'avait pas été mandaté à cette fin ;

- que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le principe du parallélisme des formes en ce qui concerne la forme qu'a revêtue la notification de la décision contestée ;

- que la délégation qui lui avait été accordée par le maire devait être retirée par cette même autorité et non, comme cela a été le cas, par le conseil municipal ;

- que si le maire a indiqué, dans sa lettre de notification, que sa décision est fondée sur le souci de la bonne marche de la commune, le procès-verbal de la réunion à huis clos du conseil municipal montre que les motifs réels de cette décision ne sont pas fondés sur un tel motif ;

- que, dès lors que le maire avait décidé de soumettre cette question au conseil municipal érigé en commission de discipline, il lui appartenait de respecter le principe des droits de la défense ;

- que le motifs sur lequel le maire a, en réalité, fondé sa décision, est entaché d'erreur matérielle ;

- que la réunion à huis clos au cours de laquelle le conseil municipal a débattu de cette décision est irrégulière, dans la mesure où le vote à bulletin secret n'a été ni demandé, ni débattu ;

- que le vote émis au cours de cette séance est, par suite, irrégulier ;

- qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné à cette occasion, les débats ayant été menés par le seul maire qui a lui-même rédigé le procès-verbal de la séance ;

- que la preuve de la véracité des débats n'est pas rapportée ;

- qu'il n'existe aucune trace de cette délibération en mairie, notamment sur le registre des délibérations ;

- que ces délibérations, qui n'ont pas été adressées au préfet des Pyrénées-Orientales et n'ont pas fait l'objet d'un affichage, ne sont pas exécutoires ;

- que la lettre de notification de la décision litigieuse, qui ne comportait cette décision en annexe, est irrecevable ;

- que si le retrait d'une délégation constitue un acte réglementaire, l'instauration par le maire d'une séance exceptionnelle du conseil municipal appelé à se prononcer sur cette mesure a eu pour effet de transformer cette décision en sanction ;

- que ni le maire, ni le conseil municipal n'ont autorité pour sanctionner une faute de gestion commise par un membre du conseil municipal ;

- que la démission ne peut être que volontaire, hors les cas d'absences injustifiées ou d'incompatibilité légales ;

- qu'en tout état de cause, il n'est l'auteur ni de la pétition, ni des lettres anonymes dénonçant la mauvaise qualité de l'eau, ni de l'envoi à la mairie d'un colis d'eau polluée ;

- que les autres faits que le maire lui a reprochés ne relèvent que de l'exercice normal de ses fonctions de conseiller municipal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 5 août 2002 présenté pour la commune d'Ansignan par Me Bonel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que la décision attaquée a été notifiée à M. X le 15 janvier 1997 et que sa demande, enregistrée au tribunal administratif le 18 mars 1997, était tardive ;

- que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du Tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2002 ;

- que la décision rendue par le tribunal a été lue en audience publique ; que le jugement attaqué est donc régulier ;

- que le retrait des délégations accordées à M. X a été décidé par arrêté du maire du 14 janvier 1997 et non par le conseil municipal ;

- que M. X n'a attaqué que la lettre du 14 janvier 1997 qui n'est que la lettre de notification de cet arrêté et non l'arrêté lui-même ;

- que M. X ne pouvait ignorer l'existence de cet arrêté qui a fait l'objet d'une publication régulière et qui a été évoqué lors de la séance du conseil municipal du 17 janvier 1997, le maire en ayant par ailleurs remis un exemplaire à tous les membres du conseil municipal au cours de la réunion du 29 mars 1997 ;

- que le retrait d'une délégation ne constitue pas une sanction et n'a, par suite, pas à être motivé ;

- que le maire qui envisage de retirer ses délégations à un adjoint n'a pas à mettre ce dernier à même de présenter des observations en défense écrites ou orales ;

- que M. X ne rapporte pas la preuve que le maire aurait été guidé par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

- que les mauvaises relations qui étaient notoirement établies entre le maire et M. X étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'administration communale ;

- que les moyens nouveaux en appel présentés par M. X sont irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles ;

- qu'en toute hypothèse, les critiques développées par M. X à l'encontre de la délibération du conseil municipal du 17 janvier 1997 sont sans intérêt, le retrait de ses délégations ayant été opéré par arrêté du maire ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 2002 le mémoire présenté par M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre :

- que la commune n'apporte pas la preuve de la date à laquelle la notification du retrait de sa délégation lui a été faite ;

- que l'argument selon lequel la commune a été représentée a tribunal administratif le 23 janvier 2002 ne peut être retenu puisque c'est le 13 février 2002 que l'affaire a été appelée pour être plaidée ;

- qu'il est de notoriété publique le Tribunal administratif de Montpellier a l'habitude de procéder à l'affichage de ses décisions sans les lire en début d'audience ;

- que la délibération du conseil municipal au cours de laquelle a été débattu la question du retrait de ses délégations est postérieure à l'arrêté par lequel le maire les lui a retirées ;

- que, du fait de la suppression des indemnités attachées à ses fonctions d'adjoint, la décision lui retirant ses délégations lui faisait grief et ne pouvait intervenir sans qu'au préalable il ait été mis à même de présenter ses observations en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2004, la note en délibéré produite par M. X, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de M. Jean-Claude X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le maire d'Ansignan a mis fin à sa délégation d'adjoint ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que la commune d'Ansignan n'établit pas la date à laquelle l'arrêté du 14 janvier 1997 par lequel son maire a procédé au retrait de la délégation consentie à M. X a fait l'objet des mesures de publicité requises, sa transmission à la préfecture des Pyrénées-Orientales ne pouvant en tenir lieu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. X contre cet arrêté était tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 février 2002, d'une part, que l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 février 2002 et, d'autre part, que le jugement a été prononcé en audience publique le 27 février 2002 ; que de telles mentions font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, que les avocats à la Cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que si la présentation d'une action par un avocat à la Cour, un avocat aux Conseils ou un avoué ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une collectivité publique, que le représentant de cette collectivité publique justifie de sa qualité pour engager cette action, il ressort des pièces du dossier que le maire d'Ansignan a été autorisé à défendre dans l'instance introduite devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. X par une délibération du conseil municipal du 27 mars 1997 ;

Considérant, enfin, que le jugement attaqué, en constatant que la décision par laquelle le maire d'Ansignan avait retiré sa délégation à M. X avait été prise sous la forme d'un arrêté, a répondu au moyen de la demande tiré de ce que la règle du parallélisme des formes avait été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la décision du maire d'Ansignan du 14 janvier 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision lui retirant sa délégation a été prise non par le conseil municipal d'Ansignan mais par un arrêté du maire de cette commune daté du 14 janvier 1997 ; que la circonstance, à la supposer établie, que cet arrêté n'aurait pas reçu la publicité requise est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que si le maire d'Ansignan a invité le conseil municipal à émettre un avis sur le retrait de la délégation de M. X le 17 janvier 1997, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas entendu demander à cet organe de prendre une décision à cet égard ; que, par suite, les irrégularités entachant la délibération du conseil municipal du 17 janvier 1997, à les supposer établies, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions de la requête qui doivent être réputées dirigées contre le seul arrêté du maire d'Ansignan du 14 janvier 1997 ;

Considérant que la décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint n'a pas le caractère d'une sanction ; qu'elle abroge une décision de nature réglementaire ; qu'elle n'entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, par voie de conséquence, elle n'entre pas non plus dans le champ d'application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui, sous les réserves qu'il énonce, impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle le maire d'Ansignan a retiré les délégations qu'il avait consenties à M. X, premier adjoint, a été motivée par les mauvaises relations qui s'étaient établies entre lui-même et l'intéressé, après que M. X eut voté contre le budget primitif pour 1996 et se fut opposé au maire à plusieurs reprises à propos, notamment, de la gestion du service de l'eau ; que, compte tenu des répercussions de ces dissensions sur la gestion de la commune, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune d'Ansignan, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la commune d'Ansignan ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ansignan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune d'Ansignan.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-01-02-02-03-04

C

2

N° 02MA00729

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00729
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;02ma00729 ?
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