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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA02569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA02569


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2001, sous le n° 01MA02569, présentée par la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Crebier-Charmasson-Veyrat, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE GAP, dont le siège est Mairie Rue Colonel Roux à Gap (05000) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 2375 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.446.489 F au titre de la dotation globale de

fonctionnement et de la dotation de solidarité urbaine qu'elle estime dev...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2001, sous le n° 01MA02569, présentée par la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Crebier-Charmasson-Veyrat, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE GAP, dont le siège est Mairie Rue Colonel Roux à Gap (05000) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 2375 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.446.489 F au titre de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité urbaine qu'elle estime devoir percevoir pour les années 1993 à 1997, et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.371.591 F au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement de 1993 à 1997, la somme de 74.898 F au titre de la régularisation de la dotation de solidarité urbaine de 1993 à 1997, et la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 ;

..........

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 ;

Vu le décret n° 85-1513 du 15 décembre 1985 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Anselmetti de la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Crebier-Charmasson-Veyrat pour la COMMUNE DE GAP ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.234-10 du code des communes dans sa rédaction applicable au présent litige : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes :...3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la copropriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1985 : Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L.234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ; b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L.351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2° Logements achevés depuis au moins dix ans, occupés par leur propriétaire et ayant : a) Ou bien bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France et dont les conditions d'occupation sont réglementées ; b) Ou bien été financés dans les conditions prévues par le livre IV du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code précité. Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L 234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire., et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le nombre de logements est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de compensation. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.234-12-III du code des communes dans sa rédaction applicable à l'espèce, la dotation de solidarité urbaine attribuée à certaines communes est calculée en fonction d'un indice synthétique qui est pour partie constitué du rapport entre la proportion de logements sociaux des communes de même importance ;

Considérant que pour contester les montants des dotations globales de fonctionnement qui lui ont été attribuées en 1993, 1994, 1995, 1996, et 1997, et les montants des dotations de solidarité urbaine qui lui ont été attribuées en 1994, 1995, et 1996, la COMMUNE DE GAP, s'appuyant sur deux rapports d'audit de la société Collectivités Conseils en date d'août 1998, soutient que l'administration a commis en 1993 des erreurs dans le recensement des logements sociaux à usage locatif et en accession à la copropriété, et que de nouvelles erreurs auraient été commises les deux années suivantes ; que, s'agissant des logements sociaux en accession à la copropriété, la commune requérante ne démontre pas que les logements retenus par elle en fonction des données fournies par la direction régionale de l'équipement de Provence-Alpes- Côte d'Azur, remplissaient les conditions définies par le décret précité ni n'apporte d'éléments de preuve permettant de déduire que les nombres retenus par l'administration seraient erronés ; que les rapports d'audit, par eux-mêmes, ne justifient pas davantage du nombre de logements sociaux à usage locatif qui auraient été oubliés dans les recensements de l'administration ; que, de surcroît, aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 26 mars 1996 : ...Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation... et qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : Sont validées les décisions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes...en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement du défaut de prise en compte des logements foyers...au nombre des logements sociaux ayant fait l'objet d'un recensement en vue des répartitions au titre des exercices antérieurs à 1995... ; qu'il ressort de ces dispositions que la requérante ne saurait valablement contester le chiffre de logements foyers retenus par le préfet des Hautes Alpes pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 1993 et des années suivantes ; que faute d'un commencement de preuve établissant une application incorrecte par les services de l'Etat des dispositions précitées, il n'y a en tout état de cause pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée tendant à préciser le nombre de logements sociaux à prendre en compte au sens desdites dispositions ;

Considérant que la circulaire ministérielle en date du 15 septembre 1998 ayant pour objet le recensement des données physiques et financières nécessaires à la répartition de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 1999 et la réponse ministérielle faite à M. X le 21 octobre 1996 relative à la redéfinition de la pondération des critères d'éligibilité pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine sont en tout état de cause sans incidence sur la réalité du nombre de logements sociaux situés sur le territoire de la COMMUNE DE GAP recensés par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GAP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GAP et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 01MA02569

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02569
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CREBIER CHARMASSON VEYRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma02569 ?
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