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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA01465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA01465


Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2001, et l'original de la requête enregistré le 2 juillet 2001, sous le n° 01MA01465, présentés par la SCP Huglo-Lepage et Associés Conseil, avocat au barreau de Paris, pour la COMMUNE DE MONTEUX, dont le siège est Hôtel de ville, Place des Droits de l'Homme à Monteux (84170) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 7336 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le

s décisions du préfet du Vaucluse fixant le montant de la dotation globale de...

Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2001, et l'original de la requête enregistré le 2 juillet 2001, sous le n° 01MA01465, présentés par la SCP Huglo-Lepage et Associés Conseil, avocat au barreau de Paris, pour la COMMUNE DE MONTEUX, dont le siège est Hôtel de ville, Place des Droits de l'Homme à Monteux (84170) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 7336 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Vaucluse fixant le montant de la dotation globale de fonctionnement pour les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.376 161 F avec intérêts au taux légal à compter de la décision implicite par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande en date du 5 mars 1998 par laquelle elle a sollicité la révision du montant de ces dotations globales de fonctionnement, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle décision relative à la dotation globale de fonctionnement sur la base de 567 logements sociaux ;

2°/ d'annuler les décisions du préfet du Vaucluse ;

3°/ d'enjoindre à l'Etat de décider une nouvelle dotation globale de fonctionnement fondée sur un nombre de 567 logements sociaux ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.969.369 F avec intérêts au taux légal et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- que l'Etat a commis des erreurs dans l'évaluation du nombre de logements sociaux situés sur son territoire pour les années 1993 à 1998 ;

- que ces erreurs sont reconnues par l'Etat dans une circulaire ministérielle du 15 septembre 1998 et une réponse ministérielle concernant la dotation de solidarité urbaine ;

- que ces erreurs sont établies par les documents produits ; que les 47 logements appartenant au foyer de personnes âgées Joseph Gontier doivent notamment être pris en compte ;

- qu'en ne retenant aucun logement social en accession à la propriété, alors que la commune en recense 176, l'Etat a à l'évidence commis une erreur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- que la circulaire ministérielle non réglementaire en date du 15 septembre 1998 est relative au recensement des données nécessaires à la répartition de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 1998 ;

- que le législateur a validé par l'article 11 de la loi du 26 mars 1996 le décompte opéré des logements foyers pris en compte jusqu'en 1995 au titre des logements sociaux et par cette même loi a exclu de la définition du logement social ces logements-foyers ;

- que la réponse ministérielle en date du 21 octobre 1996 concerne la redéfinition de la pondération des critères d'éligibilité pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine ;

- que la commune indiquait le 5 octobre 1992 un parc de 8 logements et non pas 10 ;

- que la commune ne justifie pas que le nombre de logements sociaux en accession en propriété revendiqués correspond à l'application des conditions législatives et réglementaires ;

- que les erreurs alléguées sur le nombre de logements sociaux à usage locatif ne sont pas établies ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2004, présenté pour la COMMUNE DE MONTEUX par Me Benjamin ;

La commune persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de désigner un expert par jugement avant dire droit ;

Elle soutient en outre que le Crédit Foncier de France, la Direction départementale de l'Equipement et la Caisse d'Allocations Familiales n'ont pas répondu à ses demandes de renseignements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 ;

Vu le décret n° 85-1513 du 15 décembre 1985 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Liebeaux de la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil pour la COMMUNE DE MONTEUX ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement en date du 13 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille contesté par la COMMUNE DE MONTEUX est suffisamment motivé ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.234-10 du code des communes alors en vigueur : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes :...3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la copropriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1985 : Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L.234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ; b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L.351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2° Logements achevés depuis au moins dix ans, occupés par leur propriétaire et ayant : a) Ou bien bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France et dont les conditions d'occupation sont réglementées ; b) Ou bien été financés dans les conditions prévues par le livre IV du code de la construction et de l'habitation ; c) Ou bien été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code précité. Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L.234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire., et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le nombre de logements est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de compensation. ;

Considérant que pour contester les montants des dotations globales de fonctionnement qui lui ont été attribuées en 1993, et, sur la base du montant de 1993, en 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, la COMMUNE DE MONTEUX soutient que l'administration a retenu à tort le nombre de 362 logements sociaux à usage locatif et n'a retenu à tort aucun logement social en accession à la copropriété au lieu des nombres respectifs de 391 et 176 tels qu'elle les a recensés ; que, s'agissant des logements sociaux en accession à la copropriété, la commune requérante ne démontre pas que les logements retenus par elle en fonction des données fournies par la direction régionale de l'équipement de Provence-Alpes- Côte d'Azur, remplissaient les conditions définies par le décret précité ni n'apporte d'éléments de preuve permettant de déduire que les nombres retenus par l'administration seraient erronés ; qu'il n'existe aucun désaccord entre l'Etat et la commune sur le nombre de 328 logements H.L.M ; que, si la requérante revendique l'existence de 10 logements communaux et 5 logements relevant du conseil général, il ressort des informations qu'elle avait fournies aux services préfectoraux le 1er octobre 1992 qu'elle n'indiquait alors que 8 logements lui appartenant et n'évoquait pas de logements du conseil général ; que, faute pour la commune de justifier ces écarts entre ses déclarations successives, elle n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait en l'espèce commis une erreur de fait ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 26 mars 1996 : ...Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation... et qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : Sont validées les décisions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes...en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement du défaut de prise en compte des logements foyers...au nombre des logements sociaux ayant fait l'objet d'un recensement en vue des répartitions au titre des exercices antérieurs à 1995... ; qu'il ressort de ces dispositions que la contestation du chiffre de 25 logements foyers retenus par le préfet du Vaucluse pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 1993 ne saurait être accueillie par le juge administratif, qui n'a pas compétence pour apprécier la constitutionnalité des lois ;

Considérant que les moyens tirés de la circulaire ministérielle en date du 15 septembre 1998 ayant pour objet le recensement des données physiques et financières nécessaires à la répartition de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 1999 et de la réponse ministérielle faite à M. X le 21 octobre 1996 relative à la redéfinition de la pondération des critères d'éligibilité pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant que le juge administratif ne saurait prescrire une mesure d'expertise en confiant à l'expert la mission de se prononcer sur des questions de droit ; que, par suite, eu égard à la nature de la mission qui serait confiée en l'espèce à l'expert, laquelle concerne en réalité, la qualification juridique des logements sociaux dont la commune souhaite la prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la commune requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et aux fins d'injonction et d'expertise doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MONTEUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTEUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTEUX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 01MA01465

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01465
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma01465 ?
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