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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA01415


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 2001 sous le n° 01MA01415, présentée pour M. Jean X, demeurant à ... par Me Mondoloni, avocat ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 818.850,60 F avec intérêts de droit à compter du 30 avril 1994 et capitalisation des intérêts et la somme de 18.078,62 F correspondant aux frais de l'expertise ordonnée par référ

é le 7 janvier 1999 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 818.850...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 2001 sous le n° 01MA01415, présentée pour M. Jean X, demeurant à ... par Me Mondoloni, avocat ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 818.850,60 F avec intérêts de droit à compter du 30 avril 1994 et capitalisation des intérêts et la somme de 18.078,62 F correspondant aux frais de l'expertise ordonnée par référé le 7 janvier 1999 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 818.850,60 F augmentée des intérêts moratoires à compter du 30 avril 1994 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;

3°/ de condamner l'Etat aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 18.078,62 F ainsi qu'au paiement de la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il est manifeste que le sous-préfet de la Corse du Sud lui a donné l'ordre d'exécuter les travaux de remise en état des lieux d'une source thermale d'eau chaude ravagée par les inondations de l'automne 1993 ; que l'existence d'un contrat verbal portant sur des travaux de remise en état des abords et des berges du Fiumiccicoli sur le site des Caldane est donc manifeste ; que ces travaux ont le caractère de travaux publics ; qu'il s'est vu confier l'exécution directe et immédiate de travaux d'intérêt général ; que les travaux réalisés entraient dans le cadre de travaux de remise en état immédiate d'infrastructures vitales et la réalisation de travaux d'extrême urgence ; que ces travaux devaient initialement être financés sur des fonds de l'Etat ; que ce sont des motifs d'urgence liés soit à la sécurité publique, soit à la sauvegarde de la source thermale, qui ont motivé la demande de travaux ; que le représentant de l'Etat ne saurait opposer sa propre faute à une juste demande de paiement desdits travaux ; qu'il appartenait, le cas échéant, au représentant de l'Etat d'articuler le dispositif qu'il avait lui-même mis en place au lieu de commander directement des travaux ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le descriptif de travaux établi dans l'urgence s'est trouvé vite dépassé ; que l'expert n'a retenu que les travaux urgents et nécessaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les travaux litigieux ont été entrepris sur une propriété privée et avec l'accord du propriétaire ; que, même si le sous-préfet a participé à des réunions, cette circonstance n'est pas suffisante pour en conclure que l'Etat est le commanditaire ; que le requérant ne conteste nullement le second motif de rejet de sa demande par le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le

18 mars 2002, présenté pour M. Jean X ; celui-ci persiste dans ses écritures ;

Il soutient en outre que les travaux litigieux ont été réalisés dans le cadre d'une mission d'utilité publique ; qu'il convient de relever l'urgence et l'ampleur du sinistre qui ont commandé une intervention de l'Etat sur le domaine privé et ce dans l'intérêt général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. Firmin, Rapporteur,

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant qu'à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues le 31 octobre et le 1er novembre 1993 sur la région de Porto-Vecchio, la rivière Fiumiccicoli en crue est sortie de son lit, a emporté un pont sur le territoire de la commune de Sainte Lucie de Tallano et gravement endommagé les berges au lieu-dit Les Caldanes mettant ainsi en péril une source thermale d'eau chaude faisant l'objet d'une exploitation de caractère privée ; que l'entreprise X a effectué sur cette propriété privée des travaux d'évacuation d'embâcles, de remblaiement du terrain et de mise en place d'enrochements destinés à protéger les berges ; que cette entreprise, se prévalant de la commande verbale que lui aurait passé le sous-préfet de Sartène, a réclamé le paiement des travaux ci-dessus décrits à l'Etat ; qu'à la suite du refus qu'il a essuyé,

M. Jean X a demandé au Tribunal administratif de Bastia la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 818.850,60 F avec intérêts de droit à compter du 30 avril 1994 et capitalisation des intérêts et la somme de 18.078,62 F correspondant aux frais de l'expertise ordonnée par référé le 7 janvier 1999 ; que M. Jean X relève appel du jugement du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande ;

Considérant, en premier lieu, que les travaux dont le paiement est demandé par M. Jean X ont été réalisés sur une propriété privée et au bénéfice d'une personne privée ; que si le sous-préfet de Sartène a, au cours d'une visite des lieux, exprimé verbalement son accord à la réalisation desdits travaux, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat ait été de quelque façon que ce soit le commanditaire de ces travaux exécutés à la demande du propriétaire de la source thermale privée des Caldanes ; qu'en tout état de cause, une telle commande, intervenue en méconnaissance des dispositions du code des marchés publics réglementant les marchés de l'Etat serait entachée de nullité et ne pourrait de ce fait créer d'obligations contractuelles à la charge de l'une ou de l'autre des parties ;

Considérant, en deuxième lieu, que si

M. Jean X soutient que les travaux qu'il a exécutés au lieu-dit Les Caldanes revêtent le caractère de travaux publics, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que ces travaux, effectués pour le compte d'une personne privée, aient fait l'objet d'une commande, même verbale, de l'Etat ; qu'au surplus l'entretien ou la remise en état des berges des cours d'eaux non domaniaux ne constitue pas une mission de service public incombant à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que

M. Jean X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les travaux précédemment décrits ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Jean X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 juin 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M.Firmin, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le rapporteur

signé

Jean-Pierre Firmin

Le président,

signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 39-01-01

C

N° 01MA01415 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01415
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MONDOLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma01415 ?
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