Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2000, sous le n° 00MA00806, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N° 943891 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la société Set Horse des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à son nom au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités dont elles avaient été assorties ;
2°/ de décider que la société Set Horse sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont les premiers juges l'ont déchargée ;
Il soutient que :
- c'est à tort que premiers juges ont sanctionné une prétendue irrégularité de l'exercice du droit de communication ; qu'en effet les pièces en cause ne fondent pas le redressement en litige ; que par ailleurs un éventuel refus de communication de ces pièces par le juge judiciaire ne saurait vicier la procédure ; que c'est à tort que les premiers juges se sont abstenus de rechercher si les pièces en cause avaient été utilisées par le service pour élaborer les redressements en cause ; qu'enfin la situation de taxation d'office rend inopérants tous les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :
- le rapport de M. Dubois, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement.
Considérant que dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre M. X, les perquisitions effectuées les 16 novembre 1990 ont entraîné la saisie de l'ensemble des documents comptables de la société Set Horse Courtage dont M. X était le gérant ; que l'administration fiscale ayant eu accès à ces pièces par le biais du droit de communication prévu par l'article L.101 du livre des procédures fiscales a avisé la société le 12 mars 1991 qu'elle avait décidé de procéder à une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 24 mars 1989 au 31 décembre 1990 ; que, par ailleurs elle a régulièrement mis en demeure la société les 3 mai et 11 juin 1991 de déposer les déclarations auxquelles elle était tenue ; que ces documents ayant été déposés tardivement, elle a procédé à la taxation d'office de cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; et qu'elle a ainsi par notification de redressement en date du 17 octobre 1991, remis en cause l'exonération dont bénéficiait la société contribuable au titre des dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts et réintégré des charges concernant, selon le service, une immobilisation ;
Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 44 sexiès du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... ; que la remise en cause de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexiès du code général des impôts procède uniquement de la situation de taxation d'office pour défaut de déclaration régulièrement déposée de ses résultats par la société Set Horse ; retard de déclaration qui d'ailleurs ne saurait en aucun cas être justifié par la saisie des pièces comptables de la société dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à l'encontre d'un de ses dirigeants, alors surtout qu'elle ne justifie pas avoir été empêchée de consulter des documents utiles à cette déclaration, après avoir en temps utile effectué en ce sens des démarches qui se seraient révélées infructueuses ; dans ces conditions, le redressement en cause n'est pas fondé sur les pièces ainsi saisies et est donc étranger à l'exercice par l'administration du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors le moyen tiré d'une irrégularité commise par le service dans l'exercice de ce droit est inopérant ;
Considérant d'autre part en ce qui concerne le redressement consécutif à la non admission de charges, qu'en vertu des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non lieu. ; qu'il résulte de l'instruction que les autres pièces constituant la comptabilité de la société Set Services et qui avaient été saisies dans le cadre d'une opération de police judiciaire ont été mises à la disposition de l'administration fiscale par l'autorité judiciaire en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; que le service, conformément à ses obligations en la matière a informé la société contribuable de l'existence de et de la nature des documents ainsi utilisés et a, sur sa demande, transmis ceux en sa possession ; que, par ailleurs, et d'ailleurs, à l'initiative de l'administration, la société requérante a été autorisée par le juge d'instruction en charge du dossier, par ordonnance en date du 31 juillet 1991, à consulter lesdites pièces et à prendre des copies ; que si la société requérante soutient, pour demander l'annulation du jugement attaqué, qu'elle a rencontré des difficultés pratiques pour obtenir l'exécution de cette décision judiciaire, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de fait contenues dans l'arrêt en date du 27 juin 1996 de la Cour d'appel d'Aix en Provence, que les conditions mises à cette consultation n'excédaient pas celles normalement nécessaire pour assurer la sécurité de la conservation de documents constituant des pièces à conviction d'un dossier pénal ; que si la société requérante soutient en se fondant sur l'arrêt susmentionné du 27 juin 1996 de la Cour d'appel d'Aix en Provence qu'elle n'a pu obtenir des copies des documents en cause, il résulte clairement de l'instruction que si les services de gendarmerie se sont refusé à effectuer eux-mêmes lesdites copies ils n'ont mis aucun obstacle à ce que les représentants de la société ou son conseil effectuent eux-mêmes ces copies ; que par ailleurs le service affirme sans être contredit sur ce point que les copies des documents utiles lui ont été communiquées pendant la vérification ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que la société requérante ait demandé infructueusement la communication de documents utiles à sa défense ; que, par suite, et nonobstant le fait que qu'elle n'ait pas eu la possibilité de récupérer les originaux de ces pièces mais seulement de les consulter ou d'en prendre ou en obtenir copie, elle doit être regardée comme y ayant eu accès conformément aux règles gouvernant la procédure fiscale en matière d'exercice par l'administration du droit de communication qu'elle tient des dispositions susmentionnées de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions en litige au motif d'un exercice irrégulier par l'administration de son droit de communication ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête présentée par la société Set Horse devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la société requérante a été taxée d'office sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts faute d'avoir déposé en temps utile la déclaration de résultat à laquelle elle était tenue ; que ce seul fait justifiait le refus qui lui a été opposé par le service du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts ; que, dès lors les moyens tirés de ce que la société aurait rempli les autres conditions pour bénéficier de cet avantage sont inopérants ;
Considérant que les redressements en litige ayant été arrêtés suite à une procédure de taxation d'office régulièrement mise en oeuvre, le moyen tiré de ce que la vérificateur n'aurait pas offert à la société requérante l'occasion d'un débat oral et contradictoire est inopérant ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant que la société requérante fait grief à l'administration d'avoir écarté des charges d'un montant de 72.244 F constituées par des droits de douanes afférents à l'acquisition d'un bateau de plaisance utilisé pour son activité ; que de telles dépenses accessoires à l'achat d'un bien amortissable constituant une immobilisation ne peuvent en aucun cas être passées en charges déductibles ; que, dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur les pénalités :
Considérant que, comme il vient d'être dit, la procédure de taxation d'office pour retard de déclaration de ses résultats après mises en demeure régulières a été appliquée à bon droit à la société requérante ; que, dès lors, le service était fondé à lui appliquer les pénalités prévues en un tel cas par les dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la société Set Horse au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont les premiers juges l'ont déchargée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement N° 94 3891 en date du 9 décembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La société Set Horse est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le Tribunal administratif de Marseille l'a déchargée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Set Horse et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
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