Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02166, présentée pour la commune de NICE par Me ESCOFFIER ;
La commune de NICE demande à la Cour :
1°/ l'annulation du jugement n° 99-3385/99-3387/99-3388 en date du 20 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice 1/ a annulé la décision en date du 28 juin 1999 par laquelle l'adjoint délégué au maire de NICE a refusé un nouveau renouvellement du permis de stationner un camion boutique pizza exploité par M. Y, 2/ l'a condamnée à verser à M. Y la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que, par un jugement en date du 30 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 28 juin 1999 par laquelle l'adjoint délégué au maire de Nice a refusé un nouveau renouvellement d'un permis de stationnement d'un camion boutique pizza exploité par M. Y ; que la commune de NICE fait appel de ce jugement ;
Considérant que, par la décision querellée, l'adjoint délégué au maire de Nice a refusé le renouvellement de l'autorisation en faisant état des nombreuses plaintes des riverains relatives à l'exploitation du camion-pizza ; qu'il ressort des pièces du dossier que les plaintes ainsi retenues sont constituées par trois courriers émanant d'une même personne, soutenue pour deux des courriers par deux autres signataires ; que ces courriers se bornent à faire état des nuisances sonores et olfactives occasionnées par le camion de M. Y, sans pour autant établir leur réalité ; que l'intimé produit de nombreuses attestations, émanant pour la plupart de personnes résidant dans le même immeuble que l'auteur des trois courriers, ne faisant état d'aucune gêne réelle due à l'activité de M. Y ; qu'en l'état du dossier, le motif tiré de l'existence de nombreuses plaintes de riverains pour refuser le renouvellement du permis de stationnement repose sur des faits et des allégations dont l'exactitude n'était pas démontrée à la date de la décision querellée ;
Considérant que, par suite, la commune de NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 28 juin 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de NICE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de NICE à payer à M. Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de NICE est rejetée.
Article 2 : La commune de NICE est condamnée à verser une somme de 1.000 euros (mille euros) à M. Y.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de NICE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 00MA02166 2