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29/06/2004 | FRANCE | N°99MA02040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 99MA02040


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 1999 et le 20 août 2000, sous le n° 99MA02040, pour M. X, demeurant ..., par Me Nataf, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 932562-932563-932564-932565 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989 et 1990 ;

2°/ d'accorder la déchar

ge ou la réduction demandée ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une err...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 1999 et le 20 août 2000, sous le n° 99MA02040, pour M. X, demeurant ..., par Me Nataf, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 932562-932563-932564-932565 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989 et 1990 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il se livrait personnellement à une activité de marchand de biens et en l'imposant au titre des plus-values professionnelles pour des cessions relevant de la gestion de son patrimoine privé ; que la vérification de comptabilité de la SCI Santenay est irrégulière faute d'une visite sur place ; que la procédure d'office est irrégulière ; qu'en effet la mise en demeure de déclarer qui lui a été adressée lui laissait un délai de trente jours pour présenter ses observations ; qu'en décidant de redresser et d'imposer avant l'écoulement de ce délai et en ne répondant pas à ses observations, le service a manqué à son obligation de loyauté et l'a induit en erreur ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être consultée ; qu'elle ne peut intervenir après le délai de reprise ; que le rapport de vérification est irrégulier et a été adopté dans des conditions irrégulières ; que le service a pris formellement position sur le caractère non professionnel des plus-values en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre informe la Cour de son intention d'accorder un dégrèvement partiel correspondant à une substitution de base légale consistant à imposer les plus-values en litige comme étant réalisées par un particulier, il demande à la Cour d'accorder cette substitution ; il soutient par ailleurs que la procédure d'imposition d'office est régulière ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'une autre procédure lui est substituée les moyens dirigés contre la procédure abandonnée sont inopérants ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire n'avait pas à être saisie dès lors que le désaccord portait sur une question de droit ;

Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2002, présenté par M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre que la décision de l'interlocuteur départemental est nulle car elle n'est pas motivée ; que la décision de mettre en recouvrement a été prise avant celle de l'interlocuteur départemental ; que ces deux éléments vicient la procédure ; que le vérificateur avait formellement pris position sur le caractère non professionnel des plus-values en litige en lui accordant le bénéfice de dispositions qui ne s'appliquent que dans ce cas ; que la substitution de base légale demandée est impossible car elle le priverait de garanties auxquelles il a droit ;

Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 8 juin 2004, présenté par M. X, il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, en semble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement.

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 28 février 2002, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux des Alpes maritimes a accordé à M. X un dégrèvement d'un montant de 1.285.142, 80 euros ; que, par suite, la requête est dépourvue d'objet à concurrence de ce montant ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les redressements relatifs à l'activité de marchand de biens de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, considéré par l'administration comme ayant la qualité de marchand de bien, a été mis en demeure le 2 avril 1991 de déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les plus-values tirées de son activité dans le domaine immobilier, et, suite à son refus de procéder à cette déclaration, imposé sur la base des dispositions de l'article 35-1 du code général des impôts ; qu'en appel, le service entend abandonner ce fondement et demande qu'il y soit substitué celui de l'article 150-A du code général des impôts, en sa rédaction alors applicable, relatif aux plus-values réalisées par les particuliers ; qu'une telle substitution de base légale n'est toutefois possible qu'à condition de ne pas priver le contribuable d'une garantie à laquelle il a droit ; que le service fait valoir que malgré la mention erronée d'une procédure de taxation d'office sur la notification de redressement en date du 13 septembre 1991, c'est en réalité la procédure contradictoire qui a été suivie régulièrement ;

Considérant en premier lieu que le seul fait que la notification de redressement en cause en date du 13 septembre 1991 ait porté par erreur la mention d'une procédure de taxation d'office alors qu'une procédure contradictoire a été suivie, en réalité ne saurait en aucun cas entacher cette dernière d'irrégularité contrairement à ce que soutient M. X ;

Considérant en deuxième lieu que la réponse en date du 28 octobre 1991 aux observations présentées le 16 octobre 1991 par le contribuable s'inscrivait bien, contrairement à ce que soutient ce dernier, dans le cadre d'une procédure contradictoire ;

Considérant en troisième lieu que le désaccord qui existait entre l'administration et M. X portait sur la qualification de son activité comme étant celle d'un marchand de biens au sens des dispositions précitées de l'article 35-1 du code général des impôts, sans que la matérialité ou le montant d'aucune acquisition ou cession soit contesté ; que, par suite, le désaccord portait sur une question de droit ; que, dès lors, la commission n'était pas compétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une procédure contradictoire régulière a été suivie à l'égard de M. X pour l'établissement des redressements litigieux susvisés ; que, dès lors, d'une part le moyen tiré d'une prétendue irrégularité d'une imposition d'office est inopérant et, d'autre part, le moyen tiré de ce que la substitution de base légale demandée, et qui, d'ailleurs, peut l'être à tout moment, l'aurait privé d'une garantie à laquelle il aurait droit dans le cadre de cette dernière procédure d'imposition d'office, est infondé ;

Considérant, en ce qui concerne la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SCI Santenay dans le cadre d'une procédure contradictoire, qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 1er juillet 1991 M. X gérant de ladite SCI a donné pouvoir à son conseiller juridique et fiscal de le représenter et a demandé que les entretiens avec le vérificateur se déroulent au cabinet dudit conseiller juridique et fiscal ; qu'il est établi que le vérificateur s'y est rendu au moins quatre fois ; que, par suite, et nonobstant le fait qu'aucune visite du vérificateur n'aurait eu lieu au siège de la SCI, M. X, qui ne saurait utilement se fonder sur la doctrine de l'administration sur une question relevant de la procédure d'imposition, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le service ne lui aurait pas offert l'occasion d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant que lorsque un contribuable demande sur le fondement du paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié, la saisine de l'interlocuteur départemental prévue par ces dispositions, l'administration est tenue de lui permettre d'exposer devant ce fonctionnaire les divergences qui subsistent et aussi de l'informer des résultats de sa demande avant la mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. X a pu exposer son point de vue et a été informé en temps utile du résultat de sa demande ; que dans ces conditions, les moyens, peu circonstanciés, tirés de ce que la décision de l'interlocuteur départemental en date du 20 mars 1992, qui n'est d'ailleurs pas produite, ne serait pas motivée ou de ce que le service aurait arrêté sa décision de mettre les impositions en litige en recouvrement avant la décision de l'interlocuteur départemental et la date de l'avis de mise en recouvrement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

Considérant, en tout état de cause, que les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant le rapport de vérification sont inopérants ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les redressements liés à l'activité de marchand de biens en 1988 et 1989 de M. X :

Considérant que le service renonce en définitive devant la Cour à la qualification d'opérations de marchand de bien des opérations suivantes : cessions en 1988 de 1.980.000, 17.000, et 2.000 parts de la société civile immobilière Carnot Simiane, ayant donné lieu à un rehaussement de 16.180.776 F au titre des bénéfices industriels et commerciaux de 1988, et cession en 1989 de 18.000 titres de la société civile immobilière la Toison d'Or, ayant donné lieu à un rehaussement de bénéfices industriels et commerciaux de 22.887.016 F ; que le ministre entend à présent imposer ces opérations sur le fondement des articles 150 A et suivants du code général des impôts, et a prononcé les dégrèvements correspondant à la réduction de montant d'impôt qui résulte de cette substitution ; que le requérant n'élève aucune conclusion ni aucun moyen contre cette substitution de base légale de l'imposition, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit erronée en droit ou qu'elle l'ait privé d'une garantie de procédure ; qu'il y a donc lieu de maintenir sur ce point les impositions en litige au niveau fixé en définitive par l'administration ;

En ce qui concerne les redressements issus de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Santenay :

Considérant que les redressements dont il s'agit procèdent de la qualification d'opérations taxables comme profits de construction passibles des bénéfices industriels et commerciaux , conformément aux dispositions de l'article 35-I du code général des impôts, d'un certain nombre de ventes d'appartements faites par la société civile immobilière de construction-vente Santenay, qui avait achevé la construction des immeubles correspondants en 1977 et a eu pour unique activité, à partir de 1982, la commercialisation des programmes immobiliers dont il s'agit ; que le ministre fait valoir que l'administration s'est notamment fondée, pour requalifier ainsi les ventes d'appartements que la société avait placés comme immobilisations dans son secteur locatif, sur la circonstance que les ventes de ces appartements avaient commencé peu de temps - quatre ans - après leur achèvement et que l'activité de vente était prévue dans son objet social ; que, pour contester cette requalification, le requérant se borne à faire état, dans un mémoire complémentaire parvenu à la Cour par télécopie le 8 juin 2004, d'une délibération de l'assemblée générale de la société du 23 mai 1977 selon laquelle il aurait été décidé d'affecter à la location les trois derniers étages d'un immeuble, le délai de onze années qui se serait écoulé entre la construction et certaines des ventes litigieuses, ainsi que l'inscription à l'actif immobilisé des biens en litige ; que ces arguments à eux seuls, à défaut d'autres précisions, ne permettent pas de considérer que l'administration aurait commis une erreur de droit ou de fait en en requalifiant comme il a été dit les opérations dont s'agit ; que les moyens tirés de ce que l'impôt sur les grandes fortunes, puis l'impôt de solidarité sur la fortune auraient été acquittés, conformément à la qualification d'investissements locatifs privés antérieurement donnée à ces biens, et de ce que le service n'avait pas auparavant remis en cause l'existence d'un secteur locatif distinct du secteur commercial sont inopérants ; que le requérant ne peut utilement invoquer, sans aucune référence à un texte législatif ou réglementaire, une note d'une rédaction privée commentant une doctrine administrative ; qu'il ne peut non plus utilement se prévaloir de la situation fiscale qui serait la sienne dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où il aurait créé une société civile de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a refusé, en ce qui concerne la partie des impositions en litige qui demeure à sa charge, de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence d'un montant de 1.285.142, 80 euros (un million deux cent quatre-vingt cinq mille cent quarante-deux euros et quatre-vingt centimes) soit 8.429.984, 16 F (huit millions quatre cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt quatre francs et seize centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur,

signé

Jean Dubois

Le président,

signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19.01.01.02

C

N° 99MA02040 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02040
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : NATAF ET PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;99ma02040 ?
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