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29/06/2004 | FRANCE | N°04MA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 04MA00181


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2004, sous le n°''''''''''''' pour les sociétés DRAGUI-TRANSPORT et SOVATRAM dont le siège social est ZI Saint Hermentaire, ... par Me Y... avocat ;

Les S.A. DRAGUI-TRANSPORT et SOVATRAM demandent que la Cour :

1°/ rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 20 novembre 2003, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 99MA01805 du 24 juin 20

03 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tenda...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2004, sous le n°''''''''''''' pour les sociétés DRAGUI-TRANSPORT et SOVATRAM dont le siège social est ZI Saint Hermentaire, ... par Me Y... avocat ;

Les S.A. DRAGUI-TRANSPORT et SOVATRAM demandent que la Cour :

1°/ rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 20 novembre 2003, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 99MA01805 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal du Golf de Saint-Tropez, d'une part, à leur reverser la somme de 734.098 F avec les intérêts et leur capitalisation, correspondant à la taxe versée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur le tonnage de déchets ménagers traités en 1993 et 1994 pour le compte de l'établissement public et, d'autre part, à leur verser la somme de 14.472 F en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°/ renvoie l'affaire à l'instruction ;

Elles soutiennent que leur lettre recommandée, confirmant leur télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2003, comportait bien les timbres fiscaux requis ; qu'elles n'ont reçu aucune observation du greffe concernant le contenu de ce courrier ; qu'elles ont au contraire reçu une lettre d'accusé de réception ne contenant aucune observation particulière ; que la rectification d'erreur matérielle peut aboutir à la modification du dispositif du jugement argué d'erreur ainsi que de ses motifs ; que la rectification peut notamment porter sur une décision mettant fin à l'instance pour une question de procédure ; que, sauf à mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle les relations entre les auxiliaires de justice et les greffes des juridictions administratives sont fondées sur un principe de confiance minimum ; que la charge de la preuve de la régularité de leur envoi s'est trouvée déportée ; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle que leur requête a été rejetée au motif de l'absence de timbrage ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2004, présenté pour le Syndicat intercommunal du Golfe de Saint Tropez, dont le siège social est Mairie de Saint Tropez, à Saint Tropez, (83990) représenté par son Président en exercice, domicilié es qualité au dit siège, par Me Lucien Michel X..., avocat ;

Le Syndicat intercommunal du Golfe de Saint Tropez demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la seule façon de prouver la production des timbres fiscaux consiste à les utiliser conformément à leur destination en les collant ; que la mention d'un document sur un bordereau n'a pas valeur de preuve probante de son existence ; que la responsabilité de l'absence de timbrage ne peut être imputée au greffe de la Cour dès lors que lesdits timbres n'ont pas été apposés sur la requête ; que, par suite, l'erreur matérielle dont se prévalent les requérantes n'étant pas avérée, leur requête doit être rejetée ;

Vu le mémoire présenté pour les sociétés DRAGUI-TRANSPORT et SOVATRAM ; celles-ci déclarent se désister purement et simplement de leur recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Firmin, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 2004, les sociétés DRAGUI-TRANSPORT et SOVATRAM ont déclaré se désister de leur recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte aux sociétés DRAGUI-TRANSPORT et SOVATRAM de leur désistement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés DRAGUI-TRANSPORT et SOVATRAM, au Syndicat intercommunal du Golfe de Saint Tropez et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Firmin, premier conseiller,

Assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

signé

Jean-Pierre Firmin

Le président,

signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 54-05-04

C

N°04MA00181 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00181
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;04ma00181 ?
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