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29/06/2004 | FRANCE | N°02MA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 02MA01759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2002 sous le n° 02MA01759, présentée pour M. A... X, demeurant ..., par Me B..., avocat au barreau de Lille ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article deux du jugement n° 9803774 en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas entièrement fait droit à sa requête tendant à la réduction des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°/ de

lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que le remboursement des fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2002 sous le n° 02MA01759, présentée pour M. A... X, demeurant ..., par Me B..., avocat au barreau de Lille ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article deux du jugement n° 9803774 en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas entièrement fait droit à sa requête tendant à la réduction des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que le remboursement des frais exposés ;

Le requérant soutient :

- que pour justifier l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au

31 décembre 1991, le vérificateur s'est borné à déterminer une insuffisance de recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, par différence entre les recettes encaissées du 1er avril 1991 au 31 décembre 1991 et celles portées sur les déclarations CA3 pour la même période, méthode qui ne peut être que condamnée ;

- ne peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les sommes de 10.173 F, le bien vendu n'ayant pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition, de 3.000 F correspondant à une opération privée, de 11.569 F correspondant à des honoraires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, de 18.036 F correspondant à des chèques reçus et déclarés en 1991 ;

- la provision SCM a été justifiée par la production de l'appel d'une provision pour redevance SCM ;

- selon l'instruction administrative du 8 septembre 1994, les règlements relatifs à la répartition des bénéfices des sociétés dépourvues de personnalité morale, telle la société de fait existant entre lui et maîtres X... et C..., ne constituent pas des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les recettes taxées au titre de l'année 1994 enregistrées sur le registre comptavocat n'ont pas été ventilées entre honoraires, remboursements de frais et apports personnels ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que lesdites recettes sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le

11 mars 2003, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. X se borne à reprendre les moyens présentés en première instance sans contester les motifs présentés en première instance ;

- le vérificateur était fondé à considérer que le requérant n'avait pas respecté les dispositions de l'article 99 du code général des impôts et que la comptabilité comportait de graves irrégularités lui permettant de procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires réalisés ;

- il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

- la reconstitution opérée par le vérificateur à partir des informations figurant dans la comptabilité présentée est régulière ;

- le contribuable n'apporte pas la preuve que les recettes qu'il cite ont été imposées à tort à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- il ne produit pas la facture SCM ni ne justifie le caractère non imposable de la somme de 80.000 F au titre de 1993 ou d'une partie des recettes du registre Comptavocat au titre de 1994 ;

- la garantie offerte au contribuable par la procédure contradictoire mise en oeuvre en 1994 ne le dispense pas d'avoir à justifier les recettes portées dans la comptabilité présentée ;

- il y a lieu de rejeter la demande de frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant en premier lieu que si M. X demande l'annulation du jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1992 à 1994 tout en lui accordant satisfaction en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi afférentes à l'année 1994, il se borne pour l'essentiel à reproduire les moyens de sa demande de première instance sans critiquer les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande ; qu'il ne met pas de ce fait la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens soulevés devant eux ;

Considérant, pour le surplus, que le contribuable qui ne conteste ni avoir été régulièrement taxé d'office au titre des années 1992 et 1993 ni avoir présenté au titre de l'année 1994 une comptabilité entachée de graves irrégularités alors que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et qui supporte donc la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées, ne justifie pas plus en appel qu'en première instance ni le caractère non professionnel des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ou enregistrées sur le compte dit comptavocat et regardées par l'administration comme des recettes professionnelles, ni l'appel de provision qui aurait été facturé par l'organisme dit SCM, ni le caractère non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée d'une somme de 80.000 F présentée comme correspondant à sa part dans les résultats de l'association de fait existant entre MM. X..., C... et lui-même ; que s'agissant de cette dernière somme, il ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la doctrine administrative exprimée par l'instruction 3 CA 94 du

8 septembre 1994 dès lors qu'il n'établit pas entrer dans les prévisions de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que

M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X les frais irrépétibles, par ailleurs non chiffrés, qu'il réclame ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 juin 2004, où siégeaient :

M. Duchon-Doris, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. Y... et Mme Paix, premiers conseillers,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juin 2004.

Le premier conseiller

signé

Jean Y...

Le président-assesseur

signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le greffier,

signé

Danièle Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19-01-02

C

N° 02MA01759 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01759
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PRIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;02ma01759 ?
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