Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2002 sous le n° 02MA00486, présentée pour Mme Chantal X demeurant ..., par Me Roussarie, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-3192 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations et intérêts ;
La requérante soutient que la société EGS et la société EGIBAM ont deux activités complètement séparées même si elles ont certains clients communs et qu'une machine à graver a été rachetée par la société EGS à la société EGIBAM ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le
30 août 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :
- le montant des droits en litige est circonscrit aux montants des droits et pénalités résultant des redressements consécutifs à la remise en cause du bénéfice du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
- la charge de la preuve incombe au contribuable ;
- l'entreprise EGS cumule l'ensemble des critères exigé par la jurisprudence ; le faisceau d'indices n'est pas contesté point par point
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,
- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises à un régime réel d'imposition et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, sont exonérées d'impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du 23ème mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités de l'article 53 A...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;
Considérant que la société Elec Graveau Service (EGS) créée le 19 avril 1989 par Mme Chantal X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au
31 décembre 1993 au terme de laquelle l'administration a remis en cause le régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dont cette société avait entendu bénéficier ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes procédant de cette remise en cause, Mme X se borne à soutenir que la société EGS qui exerce une activité de gravure et de signalétique, a une activité distincte et séparée de celle de l'entreprise EGIBAM qui exerce uniquement une activité d'électricité ;
Considérant toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que ne conteste pas en appel la requérante, qu'il résulte de l'instruction que la société EGS, créée le 19 avril 1989 par Mme X et dont le siège social a été situé pendant deux ans 3 avenue Giaccobi, à la même adresse que celle de la SARL EGIBAM créée et dirigée par son mari, a exercé son activité de gravure et de signalétique en vue de faciliter le repérage des câbles et des fusibles lors d'installations électriques en louant une machine à graver acquise avant sa création par la société EGIBAM qui avait effectué à cet effet une étude des besoins de sa clientèle ; qu'elle a essentiellement travaillé au cours des années en litige avec les entreprises et collectivités publiques clients de la SARL EGIBAM et qu'elle a sous-traité à cette dernière les marchés publics qu'elle avait obtenus ne disposant pas du personnel compétent pour honorer ceux-ci ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont tiré de l'ensemble de ces constatations et de la complémentarité existant entre les activités des deux entreprises que la société EGS ne pouvait être regardée, au moment de sa création, comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts précitées mais comme le simple prolongement de l'activité principale préexistante de la SARL EGIBAM ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu contestées ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Chantal X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 2 juin 2004, où siégeaient :
M. Duchon-Doris, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,
M. Dubois et Mme Paix, premiers conseillers,
Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juin 2004.
Le premier conseiller
signé
Jean Dubois
Le président-assesseur
signé
Jean-Christophe Duchon-Doris
Le greffier,
signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 19-01-02
C
N° 02MA00486 5