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29/06/2004 | FRANCE | N°01MA01874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 01MA01874


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, sous le n° 01MA01874, présentée pour la SOCIETE TELEBULLES, anciennement dénommée BERNARD A..., dont le siège social est ... sur Mer (06590), par Me Z..., avocat ;

La SOCIETE TELEBULLES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour les conseils d'architecture d'urbanisme et d'e

nvironnement, et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, aux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, sous le n° 01MA01874, présentée pour la SOCIETE TELEBULLES, anciennement dénommée BERNARD A..., dont le siège social est ... sur Mer (06590), par Me Z..., avocat ;

La SOCIETE TELEBULLES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour les conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement, et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°/ de la décharger des taxes litigieuses ;

3°/ de condamner l'état à lui payer une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la construction litigieuse, qui a donné lieu au procès-verbal dressé le

3 juin 1993, a fait l'objet d'un permis de construire le 14 février 1996 ; que ce dernier avait été déposé le 13 septembre 1993, afin de régulariser les travaux irrégulièrement effectués ;

- que la surface hors oeuvre brute qu'elle a créée ressort à 2.011,78 m² dont

332,52 m² de combles et sous-sols non aménageables, 994,20 m² de toitures, terrasses balcons, loggias et surfaces de stationnement des véhicules, 47,21 m² de surfaces d'habitation et 209,69 m² de surface aménagée aux loges du théâtre soit une surface hors oeuvre nette de 254,54 m² ;

- que la demande de permis de construire prévoyait la démolition de 222,15 m² de surface hors oeuvre brute dont 149,71 m² de surface hors oeuvre nette ;

- qu'il en résulte que la surface hors oeuvre nette effectivement réalisée en infraction ressort à 404,25 m² ;

- que ces données ne peuvent être utilement contestées, dès lors que les services de l'Etat ont agi sous le contrôle constant et effectif du magistrat instructeur ; qu'il apparaît donc que le procès-verbal du 3 juin 1993 est erroné ;

- qu'il est constant par ailleurs que les prescriptions du permis de construire du

14 février 1996 ont été mises en oeuvre, ainsi que cela est ressorti de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 décembre 1997, sur le fondement des constatations faites sur les lieux par le représentant de la direction départementale de l'équipement ;

- qu'il résulte de tout ce qui précède que la société a effectivement édifié des constructions pour une surface hors oeuvre nette globale de 404,25 m², que celle-ci a été réduite après démolition à 254,54 m² et que les énonciations du procès-verbal sont donc entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, et ne pouvaient donc fonder le calcul des taxes litigieuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le

15 juillet 2002, présenté pour le ministre de l'équipement des transports, du logement, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société TELEBULLES ;

Il soutient :

- que les procès-verbaux dressés en cas d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme, et notamment l'article L.421-1, font foi jusqu'à preuve du contraire, et que les constatations s'imposent aux juges du fond ; qu'il appartient donc au requérant d'apporter la preuve de l'inexactitude des faits constatés ; qu'en se bornant à affirmer, sans apporter la moindre preuve contraire, que la surface hors oeuvre nette réalisée serait non pas de 684 m², mais de 404,25 m², la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

- que si la société soutient que la surface hors oeuvre nette aurait été réduite après démolition de certains éléments, une mesure de régularisation ne peut avoir pour effet de faire disparaître l'infraction ; que dès lors la délivrance d'un permis de régularisation ultérieur est sans influence sur l'éligibilité de la taxe locale d'équipement ; qu'il en résulte que seule la surface hors oeuvre nette construite après achèvement des travaux et constatée lors de l'établissement du procès-verbal est à prendre en compte comme élément d'assiette de la taxe locale d'équipement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que le 3 juin 1993, les services de la direction départementale de l'équipement du département des Alpes-Maritimes ont dressé un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, à la suite de la réalisation par la SOCIETE TELEBULLES de plusieurs des éléments bâtis sur sa propriété ; que la société demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des taxes auxquelles elle avait été assujettie, à la suite de ce procès-verbal ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. ; qu'aux termes de l'article L.460-1 du même code : Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents assermentés ont le droit de pénétrer sur une propriété privée pour constater les infractions au code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du 3 juin 1993 dressé par M X, agent assermenté et commissionné à cet effet mentionne la réalisation de nombreux travaux réalisés sans autorisation administrative, notamment d'un second théâtre semi-enterré de 452 m² environ, d'un volume en maçonnerie d'une superficie de 72 m² environ, et d'une hauteur sous plafond de 4 mètres, et la réalisation, sur la future scène du théâtre, d'une superficie de 60 m² environ d'un volume sur deux niveaux pour une surface totale de 100m² environ ; que ledit procès-verbal fait foi jusqu'à la preuve contraire ; que la SOCIETE TELEBULLES n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inexactitude matérielle des faits ainsi constatés ;

Considérant en second lieu que la SOCIETE TELEBULLES fait valoir que les travaux ont été partiellement démolis, afin de lui permettre de se conformer au permis de régularisation délivré le 14 février 1997 ; qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts : II- En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe locale d'équipement ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; qu'aux termes de l'article 1836 du même code : Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article 1723 quater II, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant ; qu'aux termes de l'article L.142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale d'espaces verts est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement ; qu'au regard des dispositions précitées des articles 1723 quater et 1836 du code général des impôts et L.142-2 du code de l'urbanisme, le fait générateur de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts dues à raison d'une construction réalisée en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire était le procès-verbal dressé le 3 juin 2003 ; que la délivrance ultérieure d'un permis de construire modificatif, en date du

14 février 1996, est sans influence sur l'obligation au paiement immédiat de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale d'espaces verts et des amendes fiscales correspondantes qui était née à la date du procès-verbal ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE TELEBULLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE TELEBULLES la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TELEBULLES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TELEBULLES et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. X... et Mme Paix, premiers conseillers,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

signé

Evelyne Paix

Le président,

signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 68 03 05 02

C

N° 01MA01874 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01874
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;01ma01874 ?
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