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29/06/2004 | FRANCE | N°01MA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 01MA00160


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2001, sous le n° 01MA00160, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lo Pinto, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 92330 en date du 31 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991 à 1993 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

/ de leur allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils so...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2001, sous le n° 01MA00160, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lo Pinto, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 92330 en date du 31 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991 à 1993 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de leur allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que l'activité de l'entreprise GMA à raison de laquelle ils sont imposés était réellement nouvelle et donc que cette entreprise pouvait utilement prétendre à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en effet elle n'est que le résultat d'une réorganisation de la société Hélivar dont il n'est pas contesté qu'elle a droit à cette exonération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la société GMA ne peut utilement prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en premier lieu parce qu'elle est contrôlée indirectement par une autre personne morale et en second lieu parce que son activité n'est pas réellement nouvelle mais résulte de la restructuration d'une activité préexistante ;

Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2003, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que sur le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... - II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. - Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société. - Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise. - Un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle... ;

Considérant que dans le cas où une entreprise est créée dans le cadre d'une restructuration pour reprendre une partie d'une activité préexistante exercée par une personne physique ou morale qui bénéficiait déjà de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, aucun texte ni aucun principe ne lui permettent d'en bénéficier à son tour, sauf, sur la base de la doctrine de l'administration exprimée dans la réponse Ohler du 7 juin 1991, dans le cas où elle constitue une filiale de celle-ci ;

Considérant qu'en l'espèce il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la société GMA dont M. X est gérant et actionnaire majoritaire est contrôlée indirectement au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts par la société Héliva dont ce même M. X est président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire à hauteur de 76 % ; que, par suite elle ne remplit pas la condition posée par le II de l'article 44 sexies du code général des impôts pour pouvoir prétendre utilement à l'exonération en litige ; que, dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à M. et Mme X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Classement CNIJ : 19 04 02 01 01 03

C

N° 01MA00160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00160
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LO PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;01ma00160 ?
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