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29/06/2004 | FRANCE | N°00MA02842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 00MA02842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2000, sous le N° 00MA02842 présentée pour M. Toussaint Jean X, demeurant 7, boulevard Mme Mère, à Ajaccio (20000) ;

M. Toussaint Jean X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988, et 1989, a

mis à sa charge les frais d'expertise, et lui a infligé une amende pour recours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2000, sous le N° 00MA02842 présentée pour M. Toussaint Jean X, demeurant 7, boulevard Mme Mère, à Ajaccio (20000) ;

M. Toussaint Jean X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988, et 1989, a mis à sa charge les frais d'expertise, et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Toussaint Jean X, qui exerçait, au cours des années en litige, la profession de transporteur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice 1986 et d'une vérification de comptabilité pour les années 1987, 1988 et 1989, dont sont issus des redressements ; que le contribuable interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia après avoir ordonné une expertise, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités afférentes, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989, a mis à sa charge les frais d'expertise, et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

Sur le demande de décharge des impositions :

Considérant que les impositions des années 1986, 1987 et 1988 ayant été établies selon les procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office M. Toussaint Jean X supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition par l'administration fiscale ; qu'en revanche cette preuve incombe à l'administration fiscale pour l'année 1989, les redressements ayant été notifiés suivant une procédure contradictoire et ayant été contestés par le contribuable dans le délai d'un mois suivant réception de la notification de redressements ;

S'agissant du montant des dotations aux amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 2°) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ... ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ; qu'il est constant que M. Toussaint Jean X n'a pas justifié avoir comptabilisé les amortissements litigieux avant le délai qui lui était imparti par les dispositions susvisées ; que dès lors la circonstance, au demeurant non établie, que l'expert commis par le tribunal n'aurait pas eu connaissance d'une liste de matériels immobilisés, transmise au tribunal n'est de nature ni à lui permettre d'établir que les amortissements auraient été insuffisamment appréciés par l'expert commis par le tribunal, ni et surtout qu'il pourrait prétendre par la voie contentieuse à la prise en considération de ces amortissements ; qu'enfin il ne résulte nullement de l'instruction que le document dont fait état le contribuable n'aurait pas été porté à la connaissance de l'expert ; que dans ces conditions le moyen tiré par M. X de l'insuffisance de prise en compte des dotations aux amortissements ne peut qu'être rejeté ;

S'agissant de l'exercice du droit de compensation de l'administration fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la réclamation du contribuable, l'administration a admis l'existence de charges déductibles ; que toutefois l'instruction de cette réclamation, a révélé l'existence de deux comptes bancaires, ouverts à l'agence du Crédit Agricole d'Ajaccio, qui n'avaient pas été présentés à l'administration pendant le cours des opérations de vérification ; que ces comptes bancaires retraçant des opérations professionnelles et des opérations privées pour des montants très importants, l'administration fiscale était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales ; que sur ce point et contrairement à ce que soutient M. X, les conclusions de l'administration fiscale étaient précises et circonstanciées, et que la circonstance que le tribunal ait souhaité étendre la mission d'expertise à la détermination du droit de compensation ne signifie nullement que les justificatifs apportés par l'administration fiscale aient été insuffisants ;

Considérant en deuxième lieu que M. Toussaint Jean X soutient que les crédits ouverts sur les comptes bancaires ouverts à l'agence du Crédit Agricole d'Ajaccio ne constituent pas des revenus commerciaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que seules les sommes figurant sur lesdits comptes dont le caractère commercial était établi, à l'exclusion des virements d'ordre privé, ont été retenues au titre des recettes commerciales ; qu'en se bornant à contester le rattachement de certains de ces crédits bancaires, M. X, qui n'a produit aucune comptabilité, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du chiffre d'affaires ainsi reconstitué ;

Considérant en troisième lieu que le droit de compensation de l'administration n'ayant pas porté sur l'année 1986, les moyens tirés par M. Toussaint Jean X de l'irrégularité de l'exercice du droit de compensation au titre de cette année, et notamment de sommes figurant sur les comptes bancaires de Mme Lucie X, M. Jean X, et des sommes en provenance de Mme Y sont sans objet ;

S'agissant du calcul de l'impôt sur le revenu :

Considérant que M. Toussaint Jean X demande pour la première fois en appel la prise en compte de déductions diverses pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1986 à 1989 ;

Considérant en premier lieu que le contribuable soutient que ses deux enfants, Élisabeth née le 14 décembre 1967, et Mireille, né le 8 août 1969, poursuivaient leurs études et étaient à sa charge ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X n'a pas souscrit ses déclarations de revenus pour les années 1986, 1987, 1988, et n'a pas sollicité, dans la déclaration de revenus de l'année 1989, le rattachement de ses filles ; que dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6 du code général des impôts ;

Considérant en deuxième lieu qu'en se bornant à faire valoir qu'il avait recueilli sa mère, Mme Lucie X ainsi que sa tante, Mme Marie Y depuis 1981, et jusqu'à leur décès intervenu en 1988 le contribuable ne justifie toutefois nullement remplir les conditions, notamment de ressources édictées par l'article 156 II 2 2° du code général des impôts ; que ses conclusions tendant à la prise en considération de ces ascendants dans la détermination de son revenu, au titre des années en litige doivent donc être rejetées ;

Considérant en troisième lieu que le contribuable demande la prise en compte d'intérêts d'emprunts au titre de son habitation principale ; que toutefois les pièces produites au dossier d'appel ne permettent nullement d'établir que le prêt dont s'agit serait relatif à l'acquisition d'une habitation principale ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une réduction d'impôt à ce titre ;

Considérant en quatrième lieu que M. Toussaint Jean X demande la prise en considération de primes d'assurance vie au titre de deux contrats souscrits par lui même et par son épouse ; qu'il justifie par la production de deux certificats de déduction fiscale, concernant M. Jean X, pour l'année 1987 et concernant Mme Marguerita X, pour l'année 1988 des primes d'assurance invoquées et peut donc, pour ces deux seuls montants se prévaloir des dispositions des articles 199 septies et 199 septies A du code général des impôts pour des montants de 1.250 F au titre de l'année 1987 et de 279 F au titre de l'année 1988 ; que toutefois l'administration fiscale établit que le contribuable a bénéficié, par ailleurs au titre des mêmes années, d'une insuffisance de taxation de 3.350 F au titre de l'année 1987 et de 5.682 F au titre de l'année 1988 ; que dans ces conditions, l'administration fiscale est fondée à invoquer son droit de compensation et que par suite, les prétentions de M. Toussaint Jean X sur ce point doivent également être écartées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de confirmer l'amende pour recours abusif, ainsi que la mise à la charge du contribuable des frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X et tendant au sursis à exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ; qu'il n'a donc pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. Toussaint Jean X et tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : La requête présentée par M. Toussaint Jean X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toussaint Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA02842 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02842
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;00ma02842 ?
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