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29/06/2004 | FRANCE | N°00MA02385

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 00MA02385


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés à la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 octobre 2000 et le 12 février 2001, sous le n° 00MA02385, pour M. Hasse X, demeurant ..., par Me Aizac, avocat ;

M. Hasse X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 953584 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1986, 1987 et 1988 ;>
2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que le jugemen...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés à la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 octobre 2000 et le 12 février 2001, sous le n° 00MA02385, pour M. Hasse X, demeurant ..., par Me Aizac, avocat ;

M. Hasse X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 953584 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1986, 1987 et 1988 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'en effet, les premiers juges n'indiquent pas pourquoi ils n'ont pas admis les justificatifs présentés en matière de revenus d'origine indéterminée ; qu'au fond, ces justificatifs établissaient le caractère non imposable des revenus qualifiés d'origine indéterminée par le service ; qu'il s'agissait du remploi de biens antérieurement détenus ; que, de plus le service a entaché ses calculs de double emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête, il soutient que le jugement est régulièrement motivé ; que le tribunal administratif a répondu aux moyens avancés par le contribuable en écartant comme non probants les justificatifs avancés et qu'il n'avait pas à répondre dans le détail à l'argumentation de M. X ; qu'au fond, ces justificatifs ne sont pas suffisants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué les premiers juges ont écarté le moyen articulé par M. X selon lequel les sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée sur son compte à la Banque Paribas proviendraient d'un compte détenu par lui au Luxembourg au motif que les attestations bancaires produites pour établir ses dires étaient appuyées de justificatifs insuffisants ; qu'ils ont écarté le moyen tiré d'un double emploi de certaines sommes aussi taxées d'office au motif que le requérant ne démontrait pas cette erreur de prise en compte ; qu'enfin ils ont écarté le moyen tiré de ce que les sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée sur son compte Svenska Handelsbanken provenaient de ventes de valeurs mobilières détenues antérieurement au début de la période vérifiée au motif que l'attestation produite pour appuyer ces allégations était invérifiable ; qu'ainsi, les premiers juges qui n'avaient pas à répondre point par point à l'argumentation développée par le requérant à l'appui de ses moyens ont suffisamment motivé leur décision ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant que pour contester la taxation d'office comme revenus d'origine indéterminée de sommes inscrites en 1987 et 1988 sur son compte N° 269178N à la Banque Paribas et sur son compte Barclay's N° 101, M. X fait valoir qu'il s'agirait de virements provenant d'un compte dont il était titulaire à la Banque Svenska Handelsbanken au Luxembourg ; qu'il produit pour appuyer ses dires trois attestations en date des 6 octobre 1989 et 15 et 25 avril 1991, par lesquelles cette banque indique ne pas être en mesure de produire les relevés de compte de la période utile mais affirme que l'ensemble des sommes perçues sur le compte détenu par son établissement du Luxembourg provenait de son établissement suédois et que diverses sommes ont été transférées ensuite vers les comptes détenus par M. X dans les banques Barclay's et Paribas en France ; que ces pièces qui ne contiennent que des affirmations de portée générale sont accompagnées d'un listing informatique retraçant diverses opérations qu'il est impossible de mettre en concordance avec les sommes taxées d'office entre les mains du contribuable, sauf dans le cas d'une somme de 9.400 F en provenance du compte suédois de M. X et virée depuis son compte luxembourgeois le 24 juin 1997 vers son compte Paribas N° 269178N ; que dans ce cas seulement, étant donné la concordance de date et de somme qui corrobore et précise les attestations produites par le requérant à l'appui de ses dires, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la taxation d'office litigieuse ;

Considérant que pour contester les redressements concernant les autres revenus d'origine indéterminée en litige, M. X fait valoir que les sommes inscrites sur son compte à la Svenska Handelsbanken du Luxembourg au cours des années 1987 et 1988, en litige, ne constituaient pas des revenus mais provenaient de la cession de divers biens mobiliers et immobiliers acquis antérieurement à cette période ; que le requérant, à cet effet, produit une lettre en date du 27 avril 1991 et une autre du 27 mai 1991 signées par l'avocat qui au sein du Cabinet Gunnar Lindhs de Stockholm était chargé de gérer ses affaires ; que de ces attestations précises et circonstanciées il ressort que la somme de 218.000 couronnes suédoises. perçue en 1987 sur le compte luxembourgeois en cause et les sommes de 548.205 couronnes suédoises. et de 104.347 couronnes suédoises. perçues sur ce même compte et redressées en tant que revenus d'origine indéterminée provenaient de la vente de valeurs appartenant à M. X ; que si le service conteste la valeur probante de ces attestations il ne produit aucun élément permettant de les mettre en doute ; qu'aucun élément de la sorte ne résulte par ailleurs de l'instruction ; que dans ces conditions, M. X doit être regardé comme apportant la preuve du caractère non imposable des sommes susdites ;

Considérant enfin que si M. X soutient que les redressements établis à propos de ses revenus d'origine indéterminée seraient entachés d'un double emploi de certaines sommes, il ne démontre en aucune manière l'existence d'une telle erreur de calcul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que la base d'imposition arrêtée d'office par l'administration en matière de revenus d'origine indéterminée a été exagérée d'un montant de 9.400 F et de la contre-valeur en francs français au jour du redressement en litige de 871.052 couronnes suédoises ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition au titre de revenus d'origine indéterminée de M. Hasse X est réduite des sommes de 9.400 F (neuf mille quatre cents francs) soit 1.433, 02 euros (mille quatre cent trente-trois euros et deux centimes) et de la contre-valeur en euros de la valeur en francs français au jour du redressement en litige de 871.052 (huit cent soixante et onze mille cinquante-deux) couronnes suédoises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Hasse X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA02385 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02385
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP GAUTIER-PICON-AIZAC-GIRAUDO-LA BALME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;00ma02385 ?
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