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29/06/2004 | FRANCE | N°00MA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 00MA01001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000, sous le N° 00MA01001 présentée pour la SOCIETE ANONYME HOTEL DU CAP-EDEN ROC , dont le siège est BP n° 1202 à Antibes (06602), par Me Jean Jacques Y..., avocat ;

La SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'u

rbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000, sous le N° 00MA01001 présentée pour la SOCIETE ANONYME HOTEL DU CAP-EDEN ROC , dont le siège est BP n° 1202 à Antibes (06602), par Me Jean Jacques Y..., avocat ;

La SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des amendes fiscales y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 1.398.500 F ;

2°/ de la décharger des taxes en litige ;

3°/ à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement du montant de l'amende prévue à l'article 1836 du code général des impôts ainsi que des amendes pour la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 25.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que les taxes litigieuses étaient prescrites ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les dispositions de l'article L.274 A du livre des procédures fiscales sont applicables aussi à l'espèce ; que la prescription de l'action en recouvrement est également de quatre ans ; qu'eu égard au procès verbal du 9 janvier 1987, l'action était donc ouverte jusqu'au 31 décembre 1991 ;

- que la taxation d'office menée à son encontre était irrégulière la procédure contradictoire étant seule applicable ; que cette position a été affirmée récemment par la jurisprudence ;

- qu'elle entend se prévaloir des dispositions relatives à la motivation de sanctions fiscales ;

- à titre infiniment subsidiaire, que le doublement de la taxe, qui constitue la sanction fiscale, ne concerne que la taxe locale d'équipement, et non pas les taxes annexes ; qu'il s'agit d'ailleurs d'un moyen d'ordre public soulevé devant le tribunal, et auquel le jugement ne fait pas allusion ;

- à titre infiniment subsidiaire, que ces sanctions sont contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC ;

Il soutient :

- que contrairement à ce que soutient la société appelante, le délai de reprise dont dispose l'administration est, en ce qui concerne la taxe locale d'équipement, de 10 ans ;

que la société n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L.274-A du livre des procédures fiscales ;

- que le fait générateur est constitué par l'achèvement des travaux ; que la requérante soutient que les travaux litigieux, constatés par procès verbal du 14 juin 1994, sont sans rapport avec ceux réalisés en 1987 ; que dans ces conditions le point de départ du délai est celui du procès verbal de 1994 ; qu'en tout état de cause le délai expirait au plus tôt en 1997 et au pus tard en 2004 ; qu'il n'y avait donc pas de forclusion au 4 août 1994 ; que le moyen tiré de la prescription du droit de reprise doit donc être rejeté ;

- que la procédure contradictoire invoquée par la requérante n'est pas applicable lorsque les travaux ont été réalisés sans aucune autorisation ; que le moyen est donc inopérant ;

- que l'amende litigieuse pour la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement est prévue par l'article 1599 B dernier alinéa du code général des impôts et que celles afférentes à la taxe pour les espaces naturels sensibles seront déchargées ;

- que la société ne peut invoquer les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, et pas davantage celles de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera également écarté ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 octobre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la Cour de prendre acte d'un dégrèvement prononcé en application de son précédent mémoire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2002, présenté par la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC ; la société appelante conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne fait pas référence à l'obligation pour l'administration de respecter la procédure contradictoire ;

- que la taxation d'office est également irrégulière ;

- que la sanction fiscale n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- que si l'article L.274 du livre des procédures fiscales est relatif au recouvrement des impositions litigieuses, il doit être combiné avec la prescription d'assiette ;

- que le fait générateur pris en compte par les premiers juges est le premier procès verbal en date du 6 janvier 1987, et que donc la mise en recouvrement des impositions ne pouvait intervenir que jusqu'au 31 décembre 1991 ; que la liquidation effectuée le 4 août 1994 a été opérée après expiration de ce délai ;

- que la nature des travaux réalisés ne devrait pas générer l'application de la taxe locale d'équipement, et que l'application de la procédure contradictoire aurait permis à la société de faire valoir cette argumentation ; qu'en application d'une réponse faite à un parlementaire il a été dit que les opérations portant transformation de locaux n'étaient pas soumises à la taxe locale d'équipement ; que même en l'absence de toute déclaration, la procédure contradictoire s'imposait ;

- que les pénalités sont toutes illégales ;

- que les sanctions fiscales sont également illégales pour défaut de motivation ; qu'elle entend se prévaloir de l'instruction du 8 janvier 2001 ; que de plus elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations et que les droits de la défense ont donc été méconnus ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 avril 2004, présenté pour la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC ; la société appelante conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- qu'elle maintient avoir été privée indûment des garanties afférentes à la procédure contradictoire, mais qu'en tout état de cause l'administration n'a pas respecté les garanties prévues par l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge de la totalité des taxes qui lui ont été assignées ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 juin 2004, présenté pour la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC ; la société appelante conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens que les éléments servant de base aux impositions litigieuses n'ont pas été portées à sa connaissance 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, par une notification de redressements en application de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 11 juin 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la procédure contradictoire n'avait pas à être suivie ;

- que la procédure prévue par l'article L.76 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable à l'espèce, et que le moyen tiré de sa violation est donc inopérant ;

- qu'au demeurant les bases ont bien été notifiées à la société une première fois, puis à la suite d'une réclamation ont donné lieu à une lettre de dégrèvement en date du 23 février 1995 qui mentionne les éléments servant de base au calcul de l'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC ;

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC relève régulièrement appel du jugement en date du 20 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des amendes fiscales y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 1.398.500 F ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a prononcé un dégrèvement d'un montant de 12.156 euros (douze mille cent cinquante six euros) en ce qui concerne la majoration apportée à la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que si la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC invoque l'irrégularité du jugement attaqué, en ce qu'il ne se prononcerait pas sur l'obligation pour l'administration de respecter la procédure de redressement contradictoire, il résulte de l'instruction que ce moyen n'avait pas été invoqué devant les premiers juges ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, à le supposer soulevé, manque en fait ;

Considérant en second lieu que si la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à un moyen d'ordre public tiré de l'absence de fondement légal des pénalités qui lui ont été réclamées au titre de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles, il résulte de l'instruction que ces pénalités ont donné lieu au dégrèvement ci dessus mentionné ;

Sur le bien fondé des taxes réclamées et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC soutient pour la première fois en appel que les impositions litigieuses auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière l'administration ne lui ayant pas notifié les bases des impositions rappelées en application de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application de la procédure contradictoire de redressement :

Considérant que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L.142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée : 1° de plein droit : a. dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; ... ; qu'aux termes de l'article 1585 D : I. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles ... ; qu'en application de l'article R.421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance dudit permis constitue le fait générateur ; qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la procédure contradictoire de redressement n'est pas applicable dans le cas où une personne faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions, en infraction aux dispositions de l'article R.421-4 du code de l'urbanisme, la procédure d'imposition d'office demeure alors applicable, laquelle suppose que le redevable des taxes soit informé dans les formes prévues à l'article L.76 susvisé du livre des procédures fiscales des redressements qui lui sont alors notifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC n'a pas demandé d'autorisation administrative avant d'effectuer les travaux d'agrandissement à raison desquels elle a été assujettie à raison des taxes et amendes mentionnées ci-dessus ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société appelante il résulte des énonciations du procès verbal du 14 juin 1994, établies par des agents assermentés de la DDE des Alpes maritimes que les constructions réalisées, par leur ampleur, nécessitaient l'obtention d'un permis de construire ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'administration fiscale ait notifié à la société, dans les formes prévues par l'article L.76 du livre des procédures fiscales les bases d'imposition taxées d'office ; que par ailleurs, ni le procès verbal en date du 14 juin 1994, ni la notification de ce procès verbal ne précisaient les bases ou les éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office ; qu'enfin, si le ministre soutient que les bases d'imposition ont bien été portées à la connaissance de la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC , il ne l'établit nullement, cette formalité ne pouvant en tout état de cause résulter d'une lettre de dégrèvement du 23 février 1995, postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, dans ces conditions la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC est fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre est irrégulière, et doit entraîner la décharge de la taxe locale d'équipement ainsi que, par voie de conséquence, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles, et des amendes afférentes à l'ensemble de ces taxes qui lui ont réclamées à raison de cette construction irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu de condamner le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer à payer à la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC la somme de 1.000 euros (mille euros) ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC à concurrence de la somme de 12.156 euros (douze mille cent cinquante six euros) soit 79.738, 13 F (soixante-dix neuf mille sept cent trente-huit francs et treize centimes) relative à la majoration appliquée à la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles.

Article 2 : La SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC est déchargée de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles et des pénalités et amendes fiscales y afférentes demeurant à sa charge qui lui ont été réclamées à raison des constructions irrégulièrement édifiées, constatées par procès verbal du 14 juin 1994.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est condamné à payer à la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC la somme de 1.000 euros (mille euros).

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOTEL DU CAP-EDEN ROC et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01001 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01001
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP AUGEREAU-CHIZAT-MONTMINY-BENSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;00ma01001 ?
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