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28/06/2004 | FRANCE | N°02MA00685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 02MA00685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2002 sous le n° 02MA00685, présentée par Me Demersseman, avocat, pour M. Hamid X, demeurant chez M. M. X, Le Montcalm, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 981874 du 13 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de dire

et juger qu'il a droit à un titre de séjour mention vie privée et familiale de di...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2002 sous le n° 02MA00685, présentée par Me Demersseman, avocat, pour M. Hamid X, demeurant chez M. M. X, Le Montcalm, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 981874 du 13 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de dire et juger qu'il a droit à un titre de séjour mention vie privée et familiale de dix ans ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il n'a toujours pas été mis en possession de la carte de séjour mention vie privée et familiale malgré l'annonce faite par le courrier du préfet du 26 janvier 2001 ;

- que, de plus, le préfet a prévu de lui accorder un titre de séjour valable un an au lieu de la carte de séjour de dix ans prévue par les textes ;

- que la décision prise par le préfet, qui est susceptible d'être revue un an plus tard, ne met donc pas fin au litige, puisque sa demande avait été déposée en vue d'obtenir un titre de séjour de dix ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 31 décembre 2003 par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que contrairement aux allégations du requérant, un titre de séjour lui a été délivré, valable du 2 mars 2002 au 1er mars 2003, ainsi que cela ressort des pièces qu'il a produites ;

- que ce titre lui a été délivré sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus de dix ans, ne remplissait aucune des conditions exigées pour se voir délivrer immédiatement une carte de résident ;

- que le litige est désormais sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que par décision du 26 janvier 2001, postérieure à l'introduction de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier, le préfet du Gard lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable du 2 mars 2001 au 1er mars 2002 ; que, contrairement à ce qu'il affirme, l'intéressé a été mis en possession de ce titre de séjour, matérialisé par une vignette apposée sur son passeport, avant l'intervention du jugement attaqué et a, au demeurant, bénéficié du renouvellement de ce titre avant l'introduction de sa requête d'appel, ainsi que cela ressort de la copie de son passeport qu'il a jointe à son mémoire introductif d'instance devant la Cour ; que M. X, dont il ressort des pièces du dossier qu'il avait saisi le préfet d'une demande de régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 27 juin 1997 et qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait rempli, à la date à laquelle un titre de séjour lui a été accordé, l'une au moins des conditions énoncées par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour se voir délivrer une carte de résident valable dix ans, ne pouvait prétendre à un autre titre que celui prévu par l'article 12 bis 3° de cette même ordonnance dont la durée de validité ne peut, selon l'article 9 du décret susvisé du 30 juin 1946, excéder un an ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'intervention de la décision du 26 janvier 2001 a rendu sans objet les conclusions de sa demande formée devant le tribunal administratif ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 février 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros ; qu'en, l'espèce, la requête de M. X présent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 200 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au Trésorier payeur général du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-02-03

54-05-05-02

C

2

N° 02MA00685

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00685
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;02ma00685 ?
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