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28/06/2004 | FRANCE | N°02MA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 02MA00349


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2002 sous le n° 02MA00349, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Fournier, pour la S.A. CGU COURTAGE, dont le siège est sis 100, rue de Courcelles à Paris (75017) Paris ;

La société requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 961599 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme de 452.526 F (68.987,14 euros) correspondant à l

'indemnité qu'elle a versée à M. X, son assuré, dans les droits duquel elle es...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2002 sous le n° 02MA00349, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Fournier, pour la S.A. CGU COURTAGE, dont le siège est sis 100, rue de Courcelles à Paris (75017) Paris ;

La société requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 961599 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme de 452.526 F (68.987,14 euros) correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à M. X, son assuré, dans les droits duquel elle est subrogée, à la suite des dégâts causés à son installation foraine par un violent coup de mer qui s'est produit le 5 décembre 1992 ;

2'/ de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 69.987,14 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable ;

3°/ de condamner la commune de Cannes à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, les forains n'ont pas accepté de s'installer sur le parking de Laubeuf en toute connaissance des risques encourus ;

- que l'expression coup de mer mentionnée dans l'article 12 de l'arrêté du 14 octobre 1992 par lequel le maire de Cannes a réglementé la foire de Noël, si elle a un sens pour les services techniques municipaux, ne permettait pas aux forains, peu au fait des choses de la mer, d'imaginer l'ampleur des évènements qui ont eu lieu le 5 décembre 1992 ;

- que, s'ils l'avaient imaginé, ils n'auraient pas pris le parti de courir un tel risque tant pour leurs propres installations que pour leurs clients ;

- qu'en n'explicitant pas cette formule et en ne produisant pas la moindre information sur le risque local sérieux et particulier encouru, la commune a commis une réticence dolosive qui a empêché M. X d'adhérer en toute connaissance de cause à l'arrêté du 14 octobre 1992, qui constitue un acte mi-réglementaire, mi contractuel ;

- que cette réticence dolosive est d'autant plus grave que le phénomène à l'origine du sinistre a pour inconvénient de prendre naissance très au large et de ne s'exprimer qu'à l'abord du rivage, sans laisser le temps de réagir pour mettre l'abri les stands et les attractions ;

- que le maire a commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter les conséquences d'un tel phénomène, ainsi que cela est établi par la circonstance que, postérieurement à ce sinistre, d'importants travaux ont été exécutés de façon à mieux protéger le site de la Foire de Noël ;

- que la clause litigieuse contenue dans l'arrêté du 14 octobre 1992, sur laquelle s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter sa demande, doit être réputée non écrite en vertu de l'article L.132-1 du code de la consommation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2002 pour la commune de Cannes, représentée par son maire en exercice, par Me Cenac, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A.CGU COURTAGE à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le moyen tiré de la connaissance par les forains des risques encourus est inopérant, une telle circonstance n'ayant pas revêtu un caractère déterminant pour justifier le jugement attaqué ;

- qu'en tout état de cause, les forains ne pouvaient prétendre ignorer ce risque alors qu'ils étaient installés en bord de mer et que l'arrêté réglementant la foire de Noël le mentionnait en des termes compréhensibles ;

- que si les clauses exonératoires de responsabilité peuvent être tenues en échec en cas de faute lourde de l'administration, les faits de l'espèce ne révèlent ni faute lourde dans l'exercice des pouvoirs de police du maire, ni faute dolosive à l'égard du prétendu co-contractant de la commune ;

- que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le coup de mer de l'ampleur de celui qui s'est produit le 5 décembre 1992 constituait un événement tout à fait exceptionnel pour le littoral cannois ;

- que la responsabilité de l'administration ne saurait être retenue en présence d'un dommage difficilement prévisible si l'assurance de l'éviter ne pouvait être obtenue qu'au prix de mesures de police sans rapport avec la probabilité ou l'importance des dommages possibles ;

- que la caractère réglementaire de l'arrêté du 14 octobre 1992 exclut qu'un dol puisse être invoqué ;

- que les dispositions invoquées de l'article L.132-1 du code de la consommation sont sans application en l'espèce, l'arrêté du 14 octobre 1992 ne constituant pas un contrat ;

- qu'en tout état de cause, le coup de mer du 5 décembre 1992 constitue un événement de force majeure, de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour les 16 et 27 juin 2003, les mémoires présentés pour la commune de Cannes, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Hugon de Villers de la SCP Fournier pour la S.A. CGU COURTAGE ;

- les observations de Me Vinstock de la SCP Cenac et Associés pour la commune de Cannes ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. CGU COURTAGE relève appel du jugement du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme de 452.526 F (68.987,14 euros) correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à M. X, son assuré, dans les droits duquel elle est subrogée, à la suite des dégâts causés à son installation foraine par un violent coup de mer qui s'est produit le 5 décembre 1992 ;

Considérant, en premier lieu, que les autorisations d'occupation du domaine public dont bénéficient les forains à l'occasion de la Foire de Noël à Cannes constituent des permis de stationnement accordés par décisions unilatérales du maire de Cannes, en vertu de ses pouvoirs de police du domaine public ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'article 12 de l'arrêté du 14 décembre 1992 par lequel le maire de Cannes a réglementé la Foire de Noël de 1992-1993, qui est de nature réglementaire et non contractuelle, serait contraire aux dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 12 de l'arrêté sus mentionné du maire de Cannes du 14 décembre 1992 précisait que : La ville décline toute responsabilité pour les vols commis sur le champ de foire, pour les dégâts, accidents, incendies ou explosions qui pourraient être occasionnés par les installations foraines ou qu'elles pourraient subir du fait d'évènements extérieurs (attentats, intempéries, coups de mer, coups de vents, etc) ; que les industriels forains bénéficiaires de permis de stationnement à l'occasion de la Foire de Noël, ou leurs assureurs qui, subrogés dans les droits et actions de leurs assurés, ne sauraient se voir reconnaître de droits plus étendus qu'eux, étaient ainsi informés des risques de toutes natures qui pouvaient résulter de l'installation de leur métier sur le champ de foire et ne peuvent rechercher la responsabilité de la commune de Cannes à raison des dommages qui auraient été causés à leurs installations par l'un des évènements sus énumérés qu'en cas de faute lourde commise par le maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ou de faute assimilable au dol commise par la commune à l'occasion de la délivrance des permis de stationnement ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Cannes ait commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune en autorisant, comme il l'avait fait les années précédentes, l'organisation de la Foire de Noël sur le parking Laubeuf sans avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les conséquences d'un risque de coup de mer qui, bien que connu, n'était susceptible de se réaliser que de façon exceptionnelle ; que, d'autre part, l'information telle qu'elle a été fournie par la commune aux forains quant à l'existence d'un tel risque à l'occasion de la délivrance des permis de stationnement pour la Foire de Noël, à travers notamment l'article 12 sus reproduit de l'arrêté du maire portant autorisation de la foire, n'apparaît ni absente ni sciemment ou manifestement insuffisante et ne peut donc être réputée constituer une faute assimilable au dol ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CGU COURTAGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la S.A. CGU COURTAGE les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. CGU COURTAGE à payer à la commune de Cannes une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. CGU COURTAGE est rejetée.

Article 2 : La S.A. CGU COURTAGE paiera à la commune de Cannes une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A CGU COURTAGE et à la commune de Cannes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 60-01-02-02-03

C

2

N° 02MA00349

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00349
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;02ma00349 ?
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