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28/06/2004 | FRANCE | N°01MA01778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 01MA01778


Vu, enregistrée le 8 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01778, présentée par Me Jean-Paul Trani, avocat, pour M. Mohamed Y, domicilié chez M. Saïd Z, ... ;

M. Mohamed Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 01015 - 99 01016 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes d'annulation des rejets implicites par le préfet de Haute Corse et le ministre de l'intérieur de ses recours gracieux et hiérarchique formés contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé

le 9 mars 1999 ;

2°/ d'annuler la décision de refus de titre de séjour préci...

Vu, enregistrée le 8 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01778, présentée par Me Jean-Paul Trani, avocat, pour M. Mohamed Y, domicilié chez M. Saïd Z, ... ;

M. Mohamed Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 01015 - 99 01016 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes d'annulation des rejets implicites par le préfet de Haute Corse et le ministre de l'intérieur de ses recours gracieux et hiérarchique formés contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 9 mars 1999 ;

2°/ d'annuler la décision de refus de titre de séjour précitée ;

3°/ d'enjoindre au préfet de Haute Corse de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Il soutient :

- que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en ne saisissant pas la commission départementale de séjour ;

- que le jugement est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne précise pas quels sont les documents apocryphes retenus comme tels par le tribunal ;

- qu'il n'est pas à l'origine desdits documents et que ceux dont la réalité n'est pas contestée établissent sa présence en France depuis plus de 10 ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 avril 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que M. Y n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement rendu le 15 mars 2001 par le Tribunal administratif de Bastia que celui-ci s'est expressément fondé, pour rendre sa décision, sur une analyse détaillée de l'ensemble des documents produits par M. Y à l'appui de sa demande ; que, le moyen tiré d'un défaut de motivation de celui-ci dès lors qu'il n'aurait pas distingué les documents frauduleux produits par le requérant aux premiers juges de ceux qui étaient de nature à entrer dans le cadre du débat contradictoire ouvert en première instance manque en fait ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y renouvelle devant la Cour le moyen développé en première instance tiré d'une violation des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard aux motifs qui précèdent, le requérant n'étant susceptible de bénéficier d'aucune des dispositions sus-évoquées, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mohamed Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de Haute Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président de chambre, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 01MA01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01778
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TRANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;01ma01778 ?
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