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28/06/2004 | FRANCE | N°01MA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 01MA01311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001 sous le n° 01MA001311, présentée par Me Y..., avocat pour la LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est sis ... (83403) ;

La LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 981818 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Y, la décision du 20 décembre 1997 par laquelle son comité directeur a refusé de délivrer à l'intéressé une licence de tir ;

2'/ de rejeter la demand

e de M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. Y à lui pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001 sous le n° 01MA001311, présentée par Me Y..., avocat pour la LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est sis ... (83403) ;

La LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 981818 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Y, la décision du 20 décembre 1997 par laquelle son comité directeur a refusé de délivrer à l'intéressé une licence de tir ;

2'/ de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. Y à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement des droits de timbre qu'elle a acquittés pour la présente requête, ainsi qu'au remboursement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel dont le montant sera chiffré avant l'audience ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a omis de statuer sur la fin de non recevoir, tirée de la tardiveté de la demande de M. Y, qu'elle avait opposée ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée de ce que la demande de M. Y n'était pas recevable, faute d'avoir été précédée d'un recours préalable devant le Comité national olympique et sportif français ;

- que la décision litigieuse n'est pas fondée sur la décision de radiation à vie prise à son encontre en 1991 ;

- que cette décision, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, était motivée par référence à l'article 5 du règlement intérieur de la ligue régionale, qui précise que le comité directeur peut refuser toute demande d'un postulant susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'éthique sportive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure d'avoir à produire un mémoire en défense adressée à M. Y par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 8 juillet 2003, retournée à la Cour avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR relève appel du jugement du 22 février 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant seulement que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Y, la décision du 20 décembre 1997 par laquelle son comité directeur a refusé de lui délivrer une licence de tir ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR, tirée de ce que la demande de M. Y dirigée contre la décision du 20 décembre 1997 par laquelle son comité directeur a refusé de lui délivrer une licence de tir, était tardive ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Y :

Considérant, en premier lieu, que, selon l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ; que la notification de la décision attaquée ne comporte pas les mentions susvisées ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de la forclusion qui lui est opposée par la LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle une fédération sportive refuse de délivrer une licence à une personne physique qui n'avait pas, auparavant, la qualité de licencié, n'est pas au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, doivent être obligatoirement soumises au Comité national olympique et sportif français avant d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. Y n'est pas recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que les décisions par lesquelles une fédération sportive refuse de délivrer une licence sont au nombre des décisions individuelles défavorables qui, refusant l'octroi d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si la LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR, en se référant à l'article 5 du règlement de la Fédération nationale de tir, soutient que la décision par laquelle elle a refusé de délivrer une licence à M. Y est fondée sur ce que son comportement serait susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'éthique sportive, elle s'est abstenue de préciser, tant dans sa décision elle-même que devant le juge, quels étaient les faits qui lui étaient reprochés et qui ont justifié une telle appréciation ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse, qui est dépourvue de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 et doit, ainsi que le soutient M. Y, être réputée fondée sur des motifs qui ne pouvaient légalement la justifier, est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu en conséquence d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 février 2001 susvisé est annulé.

Article 2 : La décision du 20 décembre 1997 par laquelle le comité directeur de la LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR a refusé de délivrer une licence à M. Y est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la LIGUE DE TIR DE LA COTE D'AZUR et à M. Y. X... en sera adressée au ministre chargé des sports.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 63-05-01

C

2

N° 01MA01311

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01311
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;01ma01311 ?
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