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28/06/2004 | FRANCE | N°01MA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 01MA00878


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2001, sous le n° 01MA00878, présentée par Me Corbier, avocat à la Cour, pour M. Karim X, demeurant chez M. Haddou X ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 984572 en date du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 décembre 1997 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'enjoin

dre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2001, sous le n° 01MA00878, présentée par Me Corbier, avocat à la Cour, pour M. Karim X, demeurant chez M. Haddou X ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 984572 en date du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 décembre 1997 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Il soutient :

- que la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait quant à sa situation ;

- qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 12bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 29 décembre 1997, le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour aux motifs que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, qu'il était en situation irrégulière en France depuis le 26 septembre 1997, date de l'expiration de son visa touristique, que, célibataire et sans enfant, il ne justifiait pas de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie familiale par un refus de titre de séjour, et qu'il n'apportait pas la preuve d'un séjour ininterrompu en France depuis sept ans ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur de fait ; que le moyen tiré de la violation de l'article 12bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 est en tout état de cause inopérant, ces dispositions n'étant pas entrées en vigueur à la date de la décision litigieuse ; que l'intéressé, âgé de vingt-huit ans, célibataire, sans enfant, vivant en France depuis moins d'un an en 1997, ne saurait, malgré l'existence d'attaches familiales en France, valablement soutenir que l'acte en cause serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et que les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé en appel ne peuvent qu'être écartées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Karim X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 01MA00878

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00878
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;01ma00878 ?
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