La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2004 | FRANCE | N°03MA01917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 juin 2004, 03MA01917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003 sous le n°03MA01917, présentée par M. Eugène X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 200 euros ;

Il soutient qu'il a été promu au 10ème échelon de son grade avec effet au 1er avril 1993 ; que toutefois ayant été radié des cadres, pour mise à la retraite, le 1er février 1993, l'administration ne l'a pa

s fait bénéficier de cette promotion dans le calcul du montant de sa pension...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003 sous le n°03MA01917, présentée par M. Eugène X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 200 euros ;

Il soutient qu'il a été promu au 10ème échelon de son grade avec effet au 1er avril 1993 ; que toutefois ayant été radié des cadres, pour mise à la retraite, le 1er février 1993, l'administration ne l'a pas fait bénéficier de cette promotion dans le calcul du montant de sa pension ; qu'il a estimé qu'il pouvait peut-être bénéficier d'une mesure dérogatoire, pratique courante pour deux mois ; qu'en effet si l'administration l'avait informé des dispositions applicables, il n'aurait pas pris sa retraite à 60 ans mais aurait attendu quelques mois de plus pour pouvoir bénéficier de sa promotion au 10ème échelon de son grade ;

- qu'en plus, il ignorait que le juge administratif puisse, à l'instar du juge pénal, mettre des amendes ;

- que l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée par le tribunal n'a pas tenu compte des faibles revenus de son foyer ; qu'il s'en remet à l'indulgence du juge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros. ; qu'en l'espèce, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1998 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales rejetant sa demande de prise en compte de sa promotion au 10ème échelon de son grade dans le calcul de ses droits à pension, ne peut être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, lui a infligé une amende pour recours abusif ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a infligé à M. X une amende pour recours abusif de 200 (deux cents) euros.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 54-06-055

C

4

N° 03MA01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01917
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-22;03ma01917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award