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22/06/2004 | FRANCE | N°03MA01768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 juin 2004, 03MA01768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2003 sous le n°03MA01768, présentée pour M. Pierre X, demeurant Résidence ..., par la SCP MAUDUIT-LOPASSO ET ASSOCIES, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2002 du préfet du Var rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°99-49

6 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2003 sous le n°03MA01768, présentée pour M. Pierre X, demeurant Résidence ..., par la SCP MAUDUIT-LOPASSO ET ASSOCIES, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2002 du préfet du Var rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°/ d'annuler la décision en date du 5 juillet 2002 du préfet du Var rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de la demande qu'il a présentée au titre du dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement a commis une erreur de fait en estimant sa demande au titre du dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée comme tardive ; qu'il convient d'écarter l'application de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 comme contraire à un principe général du droit portant effectivité de la loi dès lors que la brièveté du délai qu'il fixe rendait matériellement impossible pour les rapatriés d'avoir connaissance des prescriptions légales et de pouvoir constituer un dossier dans le délai requis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 77 ;

Vu le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n°2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me DE RENGERVE de la SCP MAUDUIT-LOPASSO pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n°2002-492 du 10 avril 2002 : Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions, que sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 devaient, compte tenu de la réouverture du délai initialement fixé le 31 juillet 1999 par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, intervenir avant le 28 février 2002 ;

Considérant que le principe de cette forclusion posé par le décret susvisé du 4 juin 1999, a été, en tout état de cause, confirmé par la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi et de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que dès lors, le moyen de M. X tiré de ce que la loi méconnaîtrait un principe général du droit portant effectivité de la loi ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il allègue, M. X a formulé sa demande d'aide au désendettement en qualité de rapatrié le 17 juin 2002, postérieurement à la date limite fixée par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, le préfet du Var était tenu de déclarer irrecevable pour tardiveté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dont s'agit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte ... ;

Considérant que dès lors que par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, les conclusions de celui-ci à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des dispositions précitées des article L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 46-07-04

C

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N° 03MA01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01768
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-22;03ma01768 ?
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