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22/06/2004 | FRANCE | N°02MA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 juin 2004, 02MA00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2002 sous le n°02MA00143, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me COSMANO, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2000 du préfet du Var rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des

rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°/ d'annuler la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2002 sous le n°02MA00143, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me COSMANO, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2000 du préfet du Var rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°/ d'annuler la décision en date du 15 novembre 2000 du préfet du Var rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Il soutient que les articles 100 de la loi de finances n°97-1269 du 30 décembre 1997 et 25 de la loi de finances n°98-1267 du 30 décembre 1998 doivent s'appliquer à son cas et que les mesures de suspension des poursuites qu'ils édictent s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires à l'exclusion des dettes fiscales ; qu'elles s'imposent à toutes les juridictions, même en recours en cassation ;

- que l'article 77 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 a prorogé le délai de dépôt de dossier de demande au titre du dispositif de désendettement des rapatriés prévu par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ;

- que par un courrier du 14 janvier 2002 il a présenté une demande de passage de son dossier devant la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'il entre dans le champ d'application du décret du 4 juin 1999 et qu'il doit bénéficier de plein droit du dispositif qu'il met en oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°97-1269 de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, notamment son article 100 ;

Vu la loi n°98-1267 de finances rectificative pour 1998 du 30 décembre 1998, notamment son article 25 ;

Vu la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : ... les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. ; que la publication de ce décret au Journal officiel de la République française ayant eu lieu le 6 juin 1999, ces dispositions ont eu pour objet et effet de donner compétence au préfet pour constater l'irrecevabilité d'une demande lorsqu'elle était déposée postérieurement au 31 juillet 1999 ; que M. X a saisi le préfet du Var d'une demande pour bénéficier du dispositif de désendettement créé par le décret du 4 juin 1999, le 17 décembre 1999 postérieurement à la date limite fixée par ce décret ;

Considérant que les dispositions de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, invoquées par M.X et selon lesquelles : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil de la présente loi , si elles ouvrent la possibilité d'un nouvel examen par l'administration des dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le 31 janvier 2002, rejetés pour forclusion, n'ont pas une portée rétroactive et ne peuvent pas être regardées comme applicables à la date de la décision attaquée le 18 janvier 2000, date à laquelle la légalité de celle-ci doit être appréciée ;

Considérant que si le requérant invoque les dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 susvisée et de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1998 susvisée, celles-ci, relatives à la suspension provisoire des poursuites diligentées à l'encontre des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, demandeurs du bénéfice d'un prêt de consolidation avant le 18 novembre 1997 ou entre le 18 novembre 1997 et le 31 juillet 1999 ou auteurs d'un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 susvisée et de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de rouvrir le délai fixé par l'article 5 du décret du 4 juin 1999 ;

Considérant enfin que la seule circonstance que la situation de M. X fasse l'objet d'un examen par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 46-07-04

C

4

N° 02MA00143


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COSMANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA00143
Numéro NOR : CETATEXT000007586066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-22;02ma00143 ?
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